CETATEXT000007426239 J1XLX1991X01X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00464, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00464 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Albert X... ; VU la requête présentée pour M. X..., demeurant à la date d'introduction de la requête ..., et demeurant actuellement ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil ; 1°) d'annuler le jugement n° 63031/3 en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - Le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, d'une part que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille ; que, d'autre part, il ne ressort pas des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales que l'avis de vérification doit mentionner l'absence pour le contribuable de toute obligation de fournir les pièces demandées par l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 35.II de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 : "En cas... de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, que sont validées toutes les procédures antérieures à ladite loi ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de l'envoi simultané d'une demande de production de relevés bancaires et de l'avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant, d'une part, que l'administration, ayant réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable aurait perçu des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, lui a adressé des demandes de justifications portant sur les importantes discordances constatées entre ses revenus déclarés et le montant des crédits portés à ses comptes bancaires au titre des années 1980, 1981 et 1982, en mentionnant le montant des crédits bancaires inexpliqués, leurs dates, le nom de la banque et le numéro de compte ; que si M. X... a fourni certains renseignements qui ont été pris en compte à hauteur de 49.700 F, 47.990 F et 190.720 F au titre respectivement des trois années vérifiées, il n'a apporté pour le restant des sommes aucune explication, se bornant notamment à justifier les versements en espèces sur ses comptes bancaires par des dons importants de son beau-père ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que ses réponses aux demandes d'information, réponses dépourvues de signature et de date, auraient été rédigées dans les bureaux de l'administration, avec l'aide du service ; Considérant, d'autre part, que M. X... invoque, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, l'instruction en date du 24 avril 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13 L.4.1975 selon laquelle : "Lorsque la réponse du contribuable à une demande de justification contient des éléments chiffrés et des renseignements dont la véracité est contrôlable, elle ne peut être assimilée à un défaut de réponse" ; qu'il résulte de ce qui a été dit que M. X... n'a apporté à l'administration aucun élément chiffré vérifiable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé : Considérant que M. X... établit que deux crédits bancaires de 10.000 F et 416 F au titre des années 1980 et 1981 proviennent respectivement de son beau-frère et de son gendre ; que, dès lors, il est fondé à demander la réduction à concurrence de ces deux sommes des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; Sur les pénalités : Considérant que si M. X... soutient que des intérêts de retard ne peuvent lui être infligés sur le fondement de l'article 35.II de la loi du 29 décembre 1989, dès lors que celui-ci a un caractère rétroactif, le moyen manque en fait, les pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assorties les impositions litigieuses sanctionnant les manquements importants et répétés du requérant à ses obligations déclaratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction, à concurrence des sommes mentionnées plus haut, des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1980 et 1981 sont réduites respectivement de 10.000 F et de 496 F ;Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1980 et 1981 et maintenues à sa charge et le montant des impositions qui résultent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L47 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13-L4-75 1975-04-24 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 67 Finances pour 1976 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.