CETATEXT000007426240 J1XLX1991X01X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 janvier 1991, 90PA00569, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00569 C TRICOT LOLOUM VU la requête présentée par M. Guy VOULMINOST demeurant au passage à niveau n° 54 Tache-Chalmaison, 77650 Longueville par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 1990 ; M. VOULMINOST demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 866161 du 24 avril 1990 en tant que ce jugement a ordonné, à la requête de la Société nationale des chemins de fer français, l'expulsion de M. VOULMINOST de la maison du passage à niveau n° 54 situé à Chalmaison, condamné M. VOULMINOST au paiement d'une somme de 7690 F à la Société nationale des chemins de fer français ; 2°) de rejeter, en tous ses chefs de demande, la requête présentée par la Société nationale des chemins de fer français devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner la Société nationale des chemins de fer français à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. VOULMINOST tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué lui ordonnant, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer la maison de garde-barrière du passage à niveau n° 54 de Chalmaison : Considérant que, par contrat en date du 22 octobre 1979, la Société nationale des chemins de fer français a accordé à M. VOULMINOST une autorisation d'occupation à usage exclusif d'habitation de la maison de garde-barrière du passage à niveau n° 54 situé à Chalmaison (Seine-et-Marne) sur une dépendance du domaine public ferroviaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'engagement de location en date du 22 octobre 1979 : "l'autorisation est consentie à titre précaire et révocable pour un an à compter de la date fixée à l'article 14 ci-après. Elle se continuera d'année en année par tacite reconduction avec faculté pour chacune des parties d'y mettre fin à l'expiration de chaque période annale en prévenant l'autre partie au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée" ; qu'aux termes de l'article 14 du même contrat : "La présente autorisation est accordée à partir du 1er février 1980 dans les conditions fixées par l'article 2 ci-avant ..." ; Considérant qu'en application des dispositions contractuelles susrappelées, la Société nationale des chemins de fer français pouvait mettre fin à l'autorisation d'occupation dont bénéficiait M. VOULMINOST à compter du 1er février de chaque année, à la condition d'aviser l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins trois mois avant la fin de la période annale ; qu'il résulte de l'instruction que la Société nationale des chemins de fer français a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 1984 adressée à M. VOULMINOST qui a signé l'accusé de réception postal le 20 avril 1984, indiqué à l'intéressé qu'elle entendait mettre fin à l'autorisation d'occupation qui lui avait été consentie à titre précaire et révocable et qu'elle lui donnait congé à partir du 21 octobre 1984 ; qu'en application des dispositions susrappelées du contrat, la date d'effet de cette décision ne pouvait être que celle du 1er février 1985 ; que, toutefois, à la demande de M. VOULMINOST, la Société nationale des chemins de fer français lui a, par lettre en date du 5 novembre 1984, accordé un délai jusqu'au 31 mars 1985 pour libérer les lieux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Société nationale des chemins de fer français n'avait pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article 2 du contrat du 22 octobre 1979 manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la Société nationale des chemins fer français n'a pas fait application d'autres clauses dudit contrat pour retirer l'autorisation accordée à M. VOULMINOST ne peut être utilement invoqué ; que, par suite, M. VOULMINOST qui occupe sans droit, ni titre la maison de garde-barrière dont s'agit à compter du 31 mars 1985 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles nonobstant l'erreur matérielle entachant les motifs de son jugement quant à la date de la lettre de la Société nationale des chemins de fer français indiquant qu'elle n'entendait pas reconduire la convention d'occupation a, par l'article premier du jugement attaqué, décidé qu'il devait, ainsi que tous occupants de son chef, libérer la maison de garde-barrière n° 54 qu'il occupait sur le territoire de la commune de Chalmaison ; que les conclusions de M. VOULMINOST tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 avril 1990, doivent en conséquence être rejetées ; Sur le montant de la condamnation décidée à l'article 2 du jugement attaqué et sur les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français : En ce qui concerne la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 : Considérant que la Société nationale des chemins de fer français évalue à 5690 F la somme correspondant aux redevances d'occupation impayées par M. VOULMINOST au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ; Considérant que si M. VOULMINOST conteste cette évaluation et estime n'être redevable que d'une somme de 4400,79 F, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'il a omis de prendre en compte les augmentations de redevance d'occupation calculées conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat du 22 octobre 1979 qui prévoient des majorations identiques à celles résultant de l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du décompte produit par la Société nationale des chemins de fer français et qui n'a pas été contesté, que la somme de 5690 F retenue par le tribunal administratif, correspond au montant des redevances mensuelles non acquittées par M. VOULMINOST, au cours de la période concernée ; qu'il y a donc lieu de condamner M. VOULMINOST à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 5690 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1986 ; En ce qui concerne la période du 1er avril 1985 au jour du présent arrêt : Considérant d'une part que M. VOULMINOST soutient que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la Société nationale des chemins de fer français une somme de 2000 F correspondant à une indemnité pour occupation abusive des locaux concernés dès lors qu'il continuait à bénéficier d'un engagement ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été jugé ci-dessus que M. VOULMINOST a occupé la maison de garde-barrière dont s'agit sans droit, ni titre à compter du 31 mars 1985 jusqu'au jour du présent arrêt ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'aucune indemnité ne pouvait, par principe, être mise à sa charge ; Considérant d'autre part que la Société nationale des chemins de fer demande que M. VOULMINOST soit condamné à lui verser une somme de 2500 F par an pour la période allant jusqu'au 30 septembre 1990 et 3000 F par an à compter du 1er octobre 1990 ; Considérant qu'en occupant sans titre la maison de garde-barrière de Chalmaison du 1er avril 1985 au jour du présent arrêt, M. VOULMINOST a commis une faute qui engage sa responsabilité envers la Société nationale des chemins de fer français ; que toutefois à l'appui de sa demande d'indemnité, la Société nationale des chemins de fer français ne justifie d'aucun chef de préjudice autre que celui résultant de la perte de redevances d'occupation ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante, en condamnant M. VOULMINOST à lui verser la somme de 11.800 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des sommes dues par M. VOULMINOST à la Société nationale des chemins de fer français au jour du présent arrêt s'élève à 17.490 F ; Considérant que les intérêts au taux légal ont été demandés par recours incident ; qu'ils sont dus sur une somme de 7.690 F à compter du 29 juillet 1986, sur une somme de 9.690 F à la date du 29 juillet 1987, sur une somme de 11.690 F à la date du 29 juillet 1988, sur une somme de 13.890 F au 29 juillet 1989, sur une somme de 16.190 F à la date du 29 juillet 1990 et sur une somme de 17.490 F au jour de la présente décision ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 1er octobre 1990 ; qu'à cette date, le jugement attaqué n'avait pas été exécuté et qu'il était dû au moins une année d'intérêts à raison de la somme de 13.890 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la hauteur de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les conclusions présentées par M. VOULMINOST : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. VOULMINOST la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la société nationale des chemins de fer français : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. VOULMINOST à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. VOULMINOST est rejetée.Article 2 : La somme de 7.690 F que M. VOULMINOST a été condamné à verser à la Société nationale des chemins de fer français est portée à la somme de 17.490 F ;Article 3 : La somme de 7.690 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1986 ; la somme de 9.690 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1987 ; la somme de 11.690 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988 ; la somme de 13.890 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1989 ; la somme de 16.190 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1990 ; la somme de 17.490 F portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ; les intérêts échus à la date du 29 juillet 1989 seront capitalisés à partir de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES 24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 48-1360 1948-09-01
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