CETATEXT000007426243 J1XLX1991X01X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00612, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00612 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "C.G.P.G." ; VU la requête présentée pour la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE DES PEINTRES GROUPES" dont le siège social est ..., par Me KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988 ; la société "C.G.P.G." demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63970/3 du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qui concerne les impositions laissées à la charge de la requérante ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 janvier 1991 ; - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me KEROGUES, avocat à la cour, pour la "COMPAGNIE GENERALE DES PEINTRES GROUPES", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme "COMPAGNIE GENERALE DES PEINTRES GROUPES", spécialisée dans les travaux de peinture, ravalement et miroiterie, a fait l'objet à l'issue d'une vérification de comptabilité, de redressements à l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions en faveur des entreprises nouvelles, dans la mesure où à la création de la société le capital social était détenu à plus de 50 %, directement ou indirectement par la société "C.G.C.E." ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à condition que ... elles s'obligent à maintenir les bénéfices dans l'exploitation ..." ; que dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment que si l'entreprise est constituée sous forme de société, "les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que cette dernière condition doit être remplie dès la création de la société et que, d'autre part, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il est constant que, sur les 6.000 actions qui constituaient le capital social de la société "COMPAGNIE GENERALE DES PEINTRES GROUPES", à la date de sa création le 22 décembre 1978, 2.950 appartenaient à la société "C.G.C.E." et 105 à M. Levêque, président directeur général de la société nouvellement créée ; que celui-ci était également président directeur général et actionnaire majoritaire de la société "C.G.C.E." précitée ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de regarder M. Levêque comme ayant été de fait, au sein de la société "C.G.P.G." le simple mandataire de la société "C.G.G.E." ; que par suite, c'est à tort que, l'administration a refusé à la société "C.G.P.G." le bénéfice de l'abattement institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissements de l'impôt sur les société dû au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "C.G.P.G." est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1988 est annulé.Article 2 : La société "COMPAGNIE GENERALE DES PEINTRES GROUPES" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 ter Loi 77-1467 1977-12-30 art. 17, art. 44 bis Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.