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89PA00624

CETATEXT000007426245 J1XLX1991X01X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00624, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00624 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 866200 en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. André X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les locations d'emplacements sur les terrains exploités par M. X... : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 279 a ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les locations d'emplacement sur les terrains de camping classés" ; Considérant qu'il est constant que M. X... exploitait à l'époque des faits en litige sur les territoires des communes de Rozay et de Nesle-la-Gilberte en Seine-et-Marne deux terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ; que, dès lors, l'article 279 a ter précité qui a prévu l'application du taux réduit pour les locations d'emplacements sur les seuls terrains de camping classés, ne pouvait s'appliquer aux locations d'aires de stationnement des caravanes ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans une instruction en date du 28 février 1975 de la direction générale des impôts aux termes de laquelle : "Le taux réduit s'applique aux terrains de camping et aux terrains de stationnement de caravanes aménagés dont l'ouverture est soumise à approbation préfectorale et qui sont classés, à titre provisoire ou définitif, par arrêté préfectoral au terme d'une procédure fixée par les arrêtés interministériels...tant qu'aucune décision de classement, provisoire ou définitif, n'est intervenue, les locations d'emplacement sur les terrains de camping-caravaning doivent être soumises au taux intermédiaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de la doctrine administrative invoquée que le taux réduit ne peut s'appliquer, notamment, qu'aux terrains de stationnement de caravanes ayant fait l'objet d'arrêtés préfectoraux portant classement à titre provisoire ou définitif ; que le requérant, qui n'a justifié de l'intervention de tels arrêtés de classement pour la période en litige pour aucun des deux terrains qu'il exploitait, ne saurait par suite utilement invoquer le bénéfice de l'instruction du 28 février 1975 ; En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort sur le logement du gardien : Considérant que la location d'un local nu à usage d'habitation est, en principe, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 D 2° du code général des impôts ; qu'à supposer même que le local loué ait été affecté à un usage commercial, aucune option préalable pour la taxe sur la valeur ajoutée, nécessaire de la part du bailleur pour la facturer, n'avait été souscrite dans les conditions prévues par l'article 260 du code général des impôts ; que, dès lors, la taxe facturée à tort au titre d'opérations exonérées n'était pas déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 1649 quinquies E, 261 D, 260 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-02-28

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