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89PA01292

CETATEXT000007426247 J1XLX1991X01X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01292, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01292 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile "PROVINI-PROMOTION" ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société civile "PROVINI-PROMOTION", dont le siège social est ... et représentée par ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1988 et 17 octobre 1988 ; La société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°8702128-7 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire accordé le 9 sep-tembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - Les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile "PROVINI--PROMOTION" ; - et les conclusions de Mme X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que la société civile "PROVINI--PROMOTION" demande la réduction du versement pour dé-passement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de la construction d'un immeuble situé à Charenton-le-Pont ; Considérant que le 12 mars 1987, la société requérante a saisi le directeur départemental de l'é-quipement d'une réclamation et le tribunal administratif d'une demande ; que la réclamation et la demande ont été reçues le 17 mars 1987 ; qu'ainsi présentée et reçue le même jour que la réclamation, la demande était prématurée ; qu'elle n'a pas été d'ailleurs régularisée par le mémoire en réplique de première instance qui se bornait à faire valoir l'existence de la réclamation qu'il ne pouvait être tenu en aucun point de vue comme renouvelant ; qu'ainsi en application des dispositions combinées des articles R.190-1, L.199-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales applicables par renvoi de l'article L.333-14 du code de l'urbanisme, la demande non précédée d'une réclamation était, comme l'a jugé le tribunal admi-nistratif, irrecevable ; que d'ailleurs le versement litigieux a été établi conformément à la valeur déclarée par la société requérante ;Article 1er : La requête de la société civile "PROVINI--PROMOTION" est rejetée. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199-1, R199-1 Code de l'urbanisme L333-14

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