← France

89PA01304

CETATEXT000007426249 J1XLX1991X01X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01304, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01304 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et Mme X... ; VU la requête présentée par M. et Mme COPIN demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68423/2 du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de la Queue-en-Brie ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. COPIN, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que le III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que dans le premier alinéa de l'article 1384 A du même code les mots : "à titre prépondérant" sont remplacés par les mots : "à concurrence de plus de 50 %" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; que pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment du coût d'acquisition du terrain d'enprise au sol de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instructions que M. et Mme X... ont acquis, le 20 avril 1979, un terrain à bâtir d'une superficie de 666 m2 moyennant un prix de 165.700 F toutes taxes comprises, sis avenue des Bordes à la Queue-en-Brie ; qu'ils ont édifié sur ce terrain, pour le prix de 337.702 F une maison à usage d'habitation dont la construction a été achevée le 25 juillet 1981 ; qu'ayant obtenu pour la réalisation de cette opération un prêt aidé par l'Etat d'un montant de 217.000 F, ils ont demandé à bénéficier de l'exonération temporaire de 15 ans prévue à l'article 1384 A précité ; que le service a considéré que l'immeuble de M. et Mme X... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions au motif que le montant de leur prêt représentait moins de 50 % du coût total de la construction, prix du terrain inclus et les a, en conséquence, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 1984 ; Considérant que M. et Mme X... soutiennent que c'est à tort que la totalité de la partie non construite de leur terrain a été regardée comme une dépendance indsipensable et immédiate de leur construction ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du plan versé au dossier qu'à l'exception des allées d'accès reliant la voie publique à la maison d'habitation des requérants, le terrain en nature de jardin situé autour de la maison ne peut être regardé comme formant une dépendance indispensable et immédiate de leur construction au sens des dispositions du 4° de l'article 1381 du code précité ; que, par suite, pour le calcul du coût de l'ensemble de l'opération de construction il y a lieu de retenir d'une part, le coût toutes taxes comprises de la construction soit 337.702 F, d'autre part, le coût d'achat d'un terrain de 132 m2 comprenant une surface de 102 m2 d'emprise au sol de la construction et une surface de 30 m2 supportant les accès à la construction ; qu'ainsi le coût total de la construction s'élève à 370.543 F ; que le prêt aidé par l'Etat d'un montant de 217.000 F représente de ce fait plus de 50 % du coût total de la construction ; que, par suite, les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans fixées par la loi étant remplies, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 septembre 1988, est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 1984. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1381 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.