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89PA01872

CETATEXT000007426253 J1XLX1991X01X0000001872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA01872, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01872 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" dont le siège est ..., par la S.C.P. BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1987 et 13 octobre 1987 ; la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°63540/3 du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Boulogne ; 2°) de lui prononcer la décharge de ces impositions ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du gouvernement ; Sur la conpétence du signataire du mémoire de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 19 oc-tobre 1989 : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean A..., directeur général des impôts, de M. Jean-Pierre Z..., directeur, et de M. André X..., chef de service, délégation est donnée à M. Claude B..., sous-directeur, en vue de la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration, ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur-général des impôts n'ait pas été empêché le 20 novembre 1989, date à laquelle le sous-directeur, qui disposait d'une délégation de signature en vertu des dispositions de l'article 15 de l'arrêté précité du ministre chargé du budget portant délégation de signature, a signé le mémoire en défense présenté devant la cour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, si la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à s'approprier l'argumentation de l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur les données propres à l'affaire ; que, d'autre part, la société n'indiquant pas en quoi ledit jugement serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions ainsi que de défaut de visas, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ces critiques ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant, d'une part, que si la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" soutient que les garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées et qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations dans des conditions normales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, que les régu-larités qui peuvent entacher l'avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'imposition est par suite inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à l'ouverture et à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers ou pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme forfaitaire perçue par la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" lorsqu'elle s'engage à coordonner l'ensemble des actions qui devront être éventuellement menées auprès des entreprises de travaux dans le cadre des garanties biennales et décennales attachées aux maisons vendues par des sociétés de construction de maisons individuelles constitue la rémunération du service qu'elle rend à ces dernières ; Considérant que les prestations litigieuses correspondent à l'exécution d'une obligation de moyens et qu'en conséquence la date de l'achèvement desdites prestations à retenir pour l'application des dispositions de l'article 38-2 bis du code précité est au plus tard celle à laquelle les créances litigieuses ont été perçues ; que lesdites créances ne représentent pas la contrepartie de prestations continues au sens des dispositions du même article du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que le service a rattaché les rémunérations litigieuses dans leur intégralité aux exercices 1979 à 1981 au cours desquels elles ont été perçues ; Sur les pénalités : Considérant que dès lors que les intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, ils n'ont pas à être motivés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la lettre du 21 septembre 1983 relative à ces intérêts serait insuffisamment motivée et inopérant ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "FRANCE COTTAGES" est rejetée. 19-02-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - SIGNATURE 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38 par. 2 bis CGI Livre des procédures fiscales L47

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