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89PA01230

CETATEXT000007426255 J1XLX1991X04X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01230, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01230 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et Mme X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège est ..., et pour Mme X... demeurant ... 75007 Paris, par la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68480/4 du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 487.000 F et à 235.000 F augmentées des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 487.000 F et 235.000 F augmentées des intérêts à compter de leur demande préalable ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et Mme X... demandent à l'Etat réparation des préjudices que la société d'assurances et son assurée ont respectivement subi le 28 avril 1982 du fait d'un vol de mobilier survenu au domicile de Mme X... rue du Bac à Paris ; qu'au soutien de leur requête, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Mme X... font valoir qu'en l'absence des propriétaires, les services de police n'ont pas pris à la suite d'un premier vol avec effraction, les mesures propres à empêcher un second cambriolage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se retirant après leur première intervention, les services de police ont veillé à ce que la porte de l'appartement soit refermée à l'aide d'une serrure existante ; que si les services de police n'ont pas fait procéder au remplacement des verrous de la porte d'entrée et à la garde de l'appartement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices qu'elles prétendent avoir respectivement subi du fait de défaillances des services de police dans l'accomplissement de leur mission de protection des personnes et des biens ;Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de Mme X... est rejetée. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.