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89PA01498

CETATEXT000007426259 J1XLX1992X01X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 janvier 1992, 89PA01498, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01498 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande : 1°) d'annuler le jugement n° 3032/87 en date du 25 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 39.125 F CFP, augmentée des intérêts, en remboursement des frais d'agence et d'enregistrement de bail engagés par M. X... pour pourvoir à son logement pendant son séjour à Nouméa ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 29 novembre 1967, "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret non modifié sur ce point par les dispositions de l'article 1° du décret du 25 novembre 1985 applicable à compter du 25 janvier 1986 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le loyer ouvrant droit au remboursement doit s'entendre comme étant la somme versée au propriétaire en contrepartie de l'occupation des lieux, à l'exclusion de tous les autres frais engagés par les fonctionnaires intéressés pour se loger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions susrappelées, pour condamner l'Etat à rembourser à M. X... les frais d'agence et d'enregistrement du bail engagés par lui pour se loger lors de son séjour de trois ans à Nouméa, comptant du 24 juillet 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant que les dispositions susrappelées ne sont pas susceptibles de créer par elles-mêmes des disparités entre les fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables ; que dès lors, M. X... ne peut se prévaloir d'une prétendue rupture du principe d'égalité pour obtenir le remboursement sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X..., avec intérêts de droit, la somme de 39.125 F CFP ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 3032/87 en date du 25 mai 1988 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'elle concerne les frais d'agence et d'enregistrement du bail, est rejetée. 46-01-09-06-035 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT -Remboursement des frais de logement - Magistrats et fonctionnaires - Prise en charge pour ceux en poste dans un territoire d'outre-mer (article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967) - Etendue - Frais d'agence et d'enregistrement du bail - Absence. 46-01-09-06-035 Les frais d'agence et d'enregistrement du bail exposés par un fonctionnaire devant se loger à ses frais sont distincts du loyer versé au propriétaire en contrepartie de l'occupation des lieux et ne peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 concernant les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat appelés à servir dans un territoire d'outre-mer. Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25

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