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89PA01605 89PA01606 90PA00224

CETATEXT000007426261 J1XLX1991X04X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01605 89PA01606 90PA00224, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01605 89PA01606 90PA00224 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU les ordonnances en date du 1er février 1989 par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris et pour la société CEGESOL ; VU I), sous le n° 89PA01605, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin et le 28 octobre 1988, présentés pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 6 et 12 du jugement n° 63371/6 du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988 ; 2°) de condamner la société Cegesol à lui payer la somme de 629.100,89 F au titre des frais de réfection des sols "Servatex" du nouvel hôpital Saint-Louis, plus 497.358,42 F au titre des troubles de jouissance, avec intérêts à compter du 12 février 1986 et capitalisation à la date de la requête ; VU II), sous le n° 89PA01606, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1988 et 2 novembre 1988, présentés pour la société anonyme CEGESOL, dont le siège est ...Université 75007 Paris, représentée par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société CEGESOL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63371/6 du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris ; 3°) subsidiairement, de limiter sa condamnation à 50.000 F et de condamner les constructeurs visés à l'article 2 du dispositif du jugement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; VU III), sous le n° 90PA00224, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 mars et 25 mai 1990, présentés pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63371/6 du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui allouer la somme de 99.082 F ; 2°) de condamner la société Cegesol à lui verser cette somme, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de Mme Z..., président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris, celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Cegesol, celles de la SCP GUY-VIENOT et associés, avocat à la cour, pour le Bureau de contrôle Véritas celles de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat à la cour, pour le cabinet d'architectes BADANI, ROUX, DORLUT et celles de Me MAUDUY-DOLFI, avocat à la cour, substituant Me RAFFIN-COURBE, avocat à la cour pour la société "Gemo", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement du 23 mars 1988 : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société Cegesol, le jugement du 23 mars 1988 a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le tribunal, et n'est pas entaché de contradictions de motifs ; Sur la mise en jeu de la garantie décennale : Considérant que les désordres qui affectent les sols "Servatex" de l'hôpital Saint-Louis, eu égard à leur importance et à leur gravité, empêchent le bon fonctionnement du système de manutention des divers matériels et fournitures de l'hôpital par chariots automatiques, tel qu'il avait été prévu à la conception de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'établissement hospitalier et sont de nature à engager à l'égard de l'ASSISTANCE PUBLIQUE la responsabilité décennale des constructeurs ; que dès lors ces désordres, dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient été apparents à la date de la réception, étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage ; que l'action de l'ASSISTANCE PUBLIQUE était fondée, d'après les termes mêmes de sa demande au tribunal administratif, et contrairement à ce que soutient la société Cegesol, sur la garantie due par les constructeurs en application des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par son jugement du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a jugé que les désordres litigieux étaient susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; Sur les responsabilités encourues : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise en date du 29 janvier 1987, que la cause des désordres qui affectent les sols "Servatex" de l'hôpital Saint-Louis est uniquement la mauvaise exécution des travaux dont était chargée l'entreprise Cegesol ; que les revêtements ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, des recommandations de l'avis technique CSTB n° 12-81-285 et des fiches du fabricant ; que, notamment, Cegesol n'a pas porté une attention suffisante au lissage de la chape sur laquelle elle devait couler la résine époxy ; Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité aux autres constructeurs des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas imputables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Cegesol est seule responsable des dommages causés aux sols "Servatex" de l'hôpital Saint-Louis et ne peut donc invoquer la responsabilité des autres constructeurs pour demander que sa propre responsabilité soit écartée ou réduite ; Sur les conclusions en garantie présentée par la société Cegesol : Considérant que la société Cegesol n'a présenté en première instance aucun appel en garantie contre les autres constructeurs ; qu'elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel de telles conclusions ; Sur l'évaluation des frais de réparation : Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'ASSISTANCE PUBLIQUE doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est celle du 30 janvier 1987 à laquelle l'expert a déposé son rapport au tribunal administratif ; que le coût maximal de remise en état des sols s'élève à cette date, selon l'expert à 430.462,25 F toutes taxes comprises ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE ne justifie pas que cette somme aurait été insuffisante pour réparer, à cette date, la totalité des dommages ; Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE a invoqué, devant le tribunal administratif, l'aggravation de l'état des sols postérieurement à la fixation de cette somme ; que le tribunal a, par le jugement du 23 mars 1988, ordonné un complément d'expertise tendant à rechercher si les désordres s'étaient aggravés depuis le précédent rapport, et, dans l'affirmative, à chiffrer le coût des réparations ; que la circonstance que les travaux de réfection des sols étaient alors déjà effectués, circonstance dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE avait informé le tribunal par ses mémoires des 23 juillet 1987 et 9 mars 1988, n'était pas de nature à rendre impossible le constat de l'aggravation des désordres, à partir de toutes études et documents antérieurs à la réalisation desdits travaux ; que dès lors l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement du 23 mars 1988 n'était pas frustratoire ; Considérant que, ni devant le tribunal administratif ni en appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE, qui se réfère au coût des travaux effectivement réalisés, n'a produit d'élément de nature à établir que les dégâts se soient aggravés et que la somme nécessaire pour y remédier ait excédé les 430.462,25 F alloués par le tribunal ; que celui-ci, qui n'était pas lié par le montant des marchés de réfection passés par l'administration, n'a pas fait une estimation insuffisante des frais de maîtrise d'oeuvre en les évaluant à 22.000 F ; qu'ainsi l'ASSISTANCE PUBLIQUE n'est fondée à solliciter ni l'octroi d'une somme correspondant à la différence entre les travaux payés et l'indemnité accordée par le tribunal ni les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme ; Considérant que la société CEGESOL fait valoir que le montant alloué à l'ASSISTANCE PUBLIQUE devrait être corrigé d'un abattement, notamment pour défaut d'entretien ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir le prétendu défaut d'entretien, lequel ne ressort pas des pièces du dossier ; que, eu égard à la date d'apparition des désordres, qui se sont révélés moins de deux ans après la réception, l'ouvrage ne saurait être regardé comme ayant été atteint de vétusté ; que, si la société CEGESOL allègue également que les travaux effectués apporteraient une plus-value à l'ouvrage, il résulte au contraire des pièces du dossier que le montant des travaux tel qu'il a été évalué par l'expert procède d'une remise à l'identique ; qu'ainsi CEGESOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas limité le préjudice indemnisable à 50.000 F ; Considérant que, par son jugement du 30 janvier 1990, le tribunal administratif a mis à la charge de CEGESOL une somme de 68.420,60 F correspondant à des travaux supplémentaires nécessités par l'état des supports, tel qu'il est apparu lors de l'exécution des travaux ; que la société CEGESOL demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement sur ce point, au motif que les travaux de reprise de la chape seraient imputables à la mauvaise qualité de la chape exécutée par l'entreprise de gros oeuvre ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut de contrôle de la chape et l'insuffisance de lissage de celle-ci sont exclusivement imputables à la société CEGESOL ; que dès lors les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur les troubles de jouissance : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE sollicite une indemnité au titre des troubles de jouissance correspondant notamment à l'utilisation, pendant l'exécution des travaux de réfection des sols, des services d'entreprises de déménagement chargées d'assurer la manutention des divers matériels et fournitures normalement convoyés par les chariots automatiques ; que ce préjudice est la conséquence des désordres ayant affecté les sols "Servatex" ; que par suite l'ASSISTANCE PUBLIQUE est fondée à en obtenir réparation ; Considérant que, dans son jugement du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a refusé d'indemniser ce chef de préjudice au seul motif que l'administration, ne fournissant que les devis des entreprises et non les factures, n'apportait pas la preuve des frais engagés à ce titre ; qu'en appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE a produit la facture de la société Boulogne déménagement pour un montant de 174.607,69 F toutes taxes comprises, la facture de la société France déménagement pour un montant de 175.069,75 F toutes taxes comprises et la facture de la société Déménagements Blondeau pour un montant de 147.680,98 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE et de condamner la société CEGESOL à lui verser la somme de 497.358,42 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts ont été demandés à compter de l'introduction de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE au tribunal administratif de Paris le 12 février 1986 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juin 1988 ; qu'à cette date au cas où le jugement du 23 mars 1988 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la société CEGESOL a été condamnée, par le jugement du 30 janvier 1990, à supporter 90 % des frais de la première expertise, ordonnée en référé le 25 février 1986, l'entreprise Lagant supportant les 10 % restants ; que la société CEGESOL fait notamment valoir, à l'appui de ses conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement sur ce point, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE a réglé à l'amiable ses différends avec les autres constructeurs ; qu'il résulte en effet de l'instruction que l'expertise a porté non seulement sur les désordres des sols "Servatex", imputables à CEGESOL, et les désordres des sols souples posés par l'entreprise Lagant, mais aussi sur les désordres présentés par les portes vitrées du hall d'entrée réalisées par l'entreprise Gautier, et les menuiseries métalliques réalisées par les sociétés Forge-Fer et La Fenêtre automatique ; que, postérieurement aux opérations d'expertise, l'entreprise Gautier a accepté de refaire les portes d'entrée à ses frais et que l'assureur de l'entreprise la Fenêtre automatique a versé à l'ASSISTANCE PUBLIQUE une somme de 40.964,44 F ; qu'à la suite de ces accords l'ASSISTANCE PUBLIQUE s'est désistée de ses conclusions à l'égard de ces deux sociétés ; que CEGESOL est fondé à soutenir que, du fait de ces désistements, l'ASSISTANCE PUBLIQUE doit supporter une part des frais d'expertise ; que, compte tenu des montants des divers litiges, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE 10 % des frais de l'expertise ordonnée en référé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE à payer ni 4.000 F à la société Dodin ni 5.000 F au groupement GEMO ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la société CEGESOL à verser à la société Sogelerg la somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les sommes que la société CEGESOL a été condamnée à verser à l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris sont majorées d'une somme de 497.358.42 F.Article 2 : Les indemnités allouées à l'ASSISTANCE PUBLIQUE porteront intérêt à compter du 12 février 1986. Les intérêts échus le 28 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement du 23 mars 1988 n'aurait pas été exécuté à cette date.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 25 février 1986 et taxés à la somme de 31.342,42 F sont mis à la charge de la société CEGESOL à concurrence de 80 %, de l'entreprise Lagant à concurrence de 10 % et de l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris à concurrence de 10 %.Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988 et du 30 janvier 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris et de la société CEGESOL est rejeté.Article 6 : La société CEGESOL versera à la société Sogelerg une somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Article 7 : Les conclusions de la société Dodin et du groupement Gemo tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratives et cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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