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89PA01642

CETATEXT000007426263 J1XLX1991X04X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA01642, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01642 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistré le 17 février 1989, la requête présentée par M. Henri CHANEAC, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 84 463 F en date du 24 novembre 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 sous les articles 7001 à 7004 ; 2°) de prononcer les dégrèvements litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. Henri CHANEAC, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'irrégularité qui entacherait la décision du directeur des services fiscaux du 24 novembre 1983 rejetant la réclamation préalable du requérant : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par M. CHANEAC de ce que la décision du 24 novembre 1983 rejetant sa réclamation préalable ne serait pas motivée en ce qui concerne les rehaussements qui lui ont été assignés en matière de revenus fonciers au titre des années 1976 et 1977 est inopérant ; Sur les frais de déplacement : Considérant que le requérant n'établit pas que les sommes créditées en 1978 et 1979 à son compte-courant correspondraient à des frais de déplacement ; que par ailleurs la double imposition alléguée n'est en tout état de cause pas davantage établie, les sommes litigieuses ayant été à bon droit taxées d'une part du chef de la société distributrice, d'autre part de celui du bénéficiaire de l'avantage ; Sur la distribution procédant du transfert de deux véhicules de la société "Etablissements X..." aux époux X... : Considérant qu'un tel transfert non contesté constitue bien une distribution dont le montant est égal à la valeur des véhicules transférés ; que le requérant ne conteste pas utilement cette distribution en se bornant à invoquer sans précisions, tant sur la date que sur les acquéreurs, une revente ultérieure par la société des véhicules dont s'agit ; Sur les bénéfices non commerciaux (honoraires médicaux) : Considérant que pas davantage en appel qu'en première instance le requérant n'apporte au juge de l'impôt de précisions suffisantes pour lui permettre d'apprécier la pertinence de sa contestation sur ce chef de redressement ; Sur les rémunérations de Mme CHANEAC : Considérant que le litige porte en fait sur la disponibilité d'une somme de 40.000 F taxée au titre de 1976 ; que Mme CHANEAC, gérante de la société à res-ponsabilité limitée "Le vieux Château" en était le dirigeant ; que le ministre ne justifie pas que la somme litigieuse, inscrite notamment en 1975 dans les écritures de la société à un compte de "rémunérations à payer", n'était pas dès alors disponible ; qu'il y a lieu par suite de réduire la base d'imposition de 1976 de 40.000 F ; Sur la compensation opérée par le tribunal au titre de l'année 1978 : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opéré, à la demande de l'administration, une compensation au titre de l'année 1978 entre une somme de 16.000 F, qui avait été réintégrée à tort dans les revenus imposables de M. CHANEAC au titre de l'année 1978, et une somme de 20.400 F qui avait été omise dans le calcul desdits revenus ; que, si le requérant déclare contester cette compensation en se référant à des "arguments déjà longuement évoqués" par lui, de tels arguments ne figurent ni dans ses écritures de première instance, ni dans ses mémoires d'appel ; que par ailleurs il admet expressément que la contestation des redressements procédant de l'examen de ses crédits bancaires pour l'année 1977 n'a pas lieu d'être examinée devant la cour mais demeure pendante devant le tribunal administratif de Versailles à la suite du supplément d'instruction ordonné par ce dernier en ce qui concerne lesdits redressements ; Sur les pénalités : Considérant que le requérant n'établit pas avoir déposé une déclaration rectificative le 10 mars 1979 comme il le soutient et que sa remise au vérificateur d'une telle déclaration est inopérante ; que compte tenu du nombre et de la nature des redressements justifiés, la mauvaise foi de M. CHANEAC peut être tenue comme suffisamment établie par le ministre pour l'application de l'article 1729 du code général des impôts ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. CHANEAC a été assujetti au titre de 1976 sont réduites de la somme de 40.000 F.Article 2 : Il est accordé à M. CHANEAC la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1976 procédant de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CHANEAC est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1729

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