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89PA01670

CETATEXT000007426267 J1XLX1991X04X0000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 avril 1991, 89PA01670, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01670 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière M. Simoni M. Dacre-Wright VU, enregistrés au greffe de la cour le 25 août 1989 et les 10 et 22 novembre 1989, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés pour M. X... et Mme Y... demeurant au Relais du Maupuy, ..., par Me LEDOUX, avocat à la cour ; M. X... et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704066 en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) une indemnité de 131.250,10 F et une indemnité de 7.375,75 F, assorties d'intérêts, en réparation du préjudice résultant pour la SNCF de la résiliation d'une concession dont M. X... et Mme Y... étaient titulaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention signée le 7 août 1981, complétée par un avenant en date du 14 décembre 1981, l'exploitation du buffet de la gare de Guéret (Creuse) a été confiée par la Société nationale des chemins de fer français à M. X... et Mme Y... ; que cette convention a été résiliée à compter du 1er octobre 1984 par lettre en date du 19 juillet 1984, au motif que les concessionnaires ne s'acquittaient pas de leurs obligations dans les conditions prévues par le contrat et avaient accumulé une dette correspondant à plusieurs mois de redevance ; que M. X... et Mme Y... sollicitent l'annulation du jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions de la SNCF, les a condamnés solidairement à verser à l'établissement public, assorties d'intérêts, les sommes de 131.250,10 F au titre des redevances restant à payer et de 7.375,75 F en remboursement de travaux de remise en état des locaux ; Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 : Considérant que les requérants soutiennent que, M. X... ayant été déclaré en situation de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Guéret en date du 8 décembre 1987, la créance dont la SNCF se prévaut à son égard se trouverait éteinte par application des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de cette loi : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu" ; que l'article 53 de la même loi dispose que : "A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne comportent de dérogation aux principes régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que celles du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; qu'en conséquence, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'entreprises ayant fait l'objet de jugements de redressement ou de liquidation judiciaires, la circonstance que le commerce de M. X... se soit trouvé dans cette situation ne faisait obstacle ni à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce sur le bien-fondé des conclusions présentées par la SNCF en vue de voir reconnaître et fixer ses droits, ni à ce que cette juridiction décide la condamnation de M. X... et Mme Y... au paiement d'indemnités ; Sur le moyen tiré de la nullité de la convention signée le 7 août 1981 : Considérant que l'article 3 de cette convention stipule que : "M. X... a droit à la jouissance des locaux réservés à l'exploitation de l'établissement. Tels d'ailleurs qu'ils existent, M. X... déclare les bien connaître pour les avoir visités" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "La concession est consentie moyennant une redevance égale à douze pour cent (12 %) des recettes brutes de l'établissement, avec un minimum de redevance garanti de soixante mille francs (60.000 F) par année d'exploitation..." ; que les requérants n'établissent l'existence, de la part de la SNCF, d'aucune manoeuvre dolosive qui aurait été de nature à vicier leur consentement ; que, par suite, ils ne sauraient utilement arguer de l'état des locaux ou du caractère excessif de la redevance pour soutenir que les stipulations précitées seraient entachées de nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé à leur encontre les condamnations ci-dessus décrites ; que leur requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions de la SNCF tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner solidairement M. X... et Mme Y... à verser à la SNCF la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par cet établissement public et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. X... et Mme Y... sont solidairement condamnés à verser à la SNCF une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04-05-02-04,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - PROCEDURE -Juge compétent - Résiliation d'une concession d'exploitation d'un buffet de gare - Concessionnaire dont une autre entreprise en nom personnel est en redressement judiciaire - Application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 substituée à la loi du 13 juillet 1967 - Absence

(1). 39-08-005-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF -Recevabilité devant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre un concessionnaire de service public dont une autre entreprise en nom personnel est en redressement judiciaire
(1). 39-04-05-02-04, 39-08-005-02 Ni les articles 50 et 53, ni aucune autre disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne comportent de dérogation aux principes régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Celles du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation. S'il n'appartient donc qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'une entreprise en règlement judiciaire, la circonstance que le commerce distinct appartenant au concessionnaire de l'exploitation d'un buffet de gare ait été dans cette situation est sans influence sur la recevabilité des conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à faire reconnaître et fixer ses droits à la suite de la résiliation de la concession
(1). 1. Rappr. CE, 1981-15-15, S.A. Geep Industries et ville de Besançon, p. 225 ; même jour : Office public d'H.L.M. de la ville de Saint-Denis, n° 89PA01293<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, art. 53

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