CETATEXT000007426271 J1XLX1991X04X0000002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 89PA02044, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02044 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU, enregistrés au greffe de la cour le 17 avril et le 6 juin 1989, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION, dont le siège social se trouve ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION demande à la cour d'annuler le jugement n° 87O9128/6 - 8710946/6 en date du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'interprétation d'une convention passée le 30 juillet 1931 entre la ville de Paris et diverses sociétés, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 28 octobre 1987 fixant à 560.000 F le montant des dividendes que la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION devrait verser à la ville ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 30 juillet 1931, la ville de Paris et diverses entreprises ont notammment décidé la constitution d'une société ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation sur des terrains appartenant à la ville puis la gestion de ces immeubles ; qu'en application de cette convention, la société constituée, dénommée COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION (CIPAG), remettait à la ville de Paris, "en contrepartie de la jouissance des immeubles et de l'occupation des terrains", des actions d'apport représentant 40 % du capital social et lui versait des redevances annuelles ; qu'après que cette convention, passée pour une durée de cinquante-cinq années, soit venue à échéance le 30 juillet 1986, la ville de Paris, par décision de son maire en date du 28 octobre 1987 a réclamé à la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION le paiement d'une somme de 560.000 F représentant le montant des dividendes qui lui seraient dus, en qualité d'actionnaire de la société, au titre de l'année 1986 ; que la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION conteste être débitrice de cette somme au motif que, la ville ayant repris possession des terrains apportés, elle ne peut plus prétendre participer à la distribution de dividendes ; Sur les conclusions à fins d'interprétation de la convention du 31 juillet 1931 : Considérant que la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION présente le caractère d'une société d'économie mixte ; que la détermination de la qualité d'actionnaire et le droit de percevoir des dividendes s'apprécient, s'agissant d'une société commerciale, à partir des dispositions des statuts de cette société ; que les sociétés anonymes d'économie mixte sont des personnes morales de droit privé dont les statuts ne présentent pas le caractère d'un acte administratif ; qu'ainsi, le litige qui oppose la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION à la ville de Paris et qui concerne la question de savoir si, la convention du 30 juillet 1931 ayant cessé d'exercer ses effets, la ville de Paris demeure actionnaire de la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là qu'à supposer qu'une interprétation de la convention soit nécessaire pour apporter une solution à ce litige, une telle interprétation ne pourra être donnée par le juge administratif que sur renvoi de l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable son recours direct en interprétation de la convention du 30 juillet 1931 ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 28 octobre 1987 fixant à 560.000 F le montant des dividendes dus à la ville pour l'exercice 1986 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de la créance dont la ville de Paris se dit détentrice à l'égard de la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions sus-indiquées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION est rejetée. 54-02-03-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT Arrêté 1987-10-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.