CETATEXT000007426272 J1XLX1991X04X0000002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 89PA02050, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02050 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 17 avril 1989 et 7 juillet 1989 au greffe de la cour, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me BONNIN-MOORE, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D) soit condamné à lui verser la somme de 300.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ; 2°) de condamner le Centre national d'ensei-gnement à distance à lui verser ladite somme ainsi qu'une indemnité de 2.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, avocat à la cour, pour le Centre national d'enseignement à distance, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Jacqueline X... a été recrutée au mois de janvier 1982 par le Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D) de Vanves pour assurer la correction de copies d'élèves de classes de terminale, dans la matière des sciences économiques et sociales ; que cette collaboration a été confirmée pour l'année scolaire 1982-1983 par lettre du proviseur du centre en date du 6 octobre 1982 et, pour l'année scolaire 1983-1984, par un contrat signé le 15 octobre 1983 ; que la requérante se fonde sur l'illégalité de la décision du 28 septembre 1984 par laquelle le renouvellement de ce dernier contrat a été refusé pour solliciter la condamnation du Centre national d'ensei-gnement à distance, à lui verser diverses indemnités ; Sur la contestation du motif du non-renouvel-lement du contrat : Considérant que le contrat signé le 15 octobre 1983, expressément conclu pour une année scolaire, ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que, par suite, et alors même qu'elle était employée par l'établissement de façon continue depuis 1982, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée au Centre national d'ensei-gnement à distance par un contrat à durée indéterminée ; Considérant que la décision du 28 septembre 1984 était motivée par la circonstance que le transfert au centre de Rennes de la correction des copies des classes de première et de seconde ne rendait plus nécessaire le recours aux services de Mme X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle 17 de la loi du 11 juin 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit" ; que l'article 8 de cette loi dispose : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du même texte : "Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 1er précités qu'ont seuls vocation à être titularisés les agents ayant occupé pendant une durée de deux ans au moins, un emploi permanent à temps complet ; qu'il résulte de l'instruction que le Centre national d'enseignement à distance ne procède au recrutement de correcteurs sous contrat qu'à titre ponctuel, pour une année scolaire déterminée et après avoir constaté que le recours aux agents titulaires mis à sa disposition ne lui permettrait pas de faire face à la totalité des besoins en correction estimés pour l'année concernée ; que, par suite, Mme X..., recrutée dans les conditions ainsi décrites, pour assurer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi permanent à temps complet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ne faisaient pas obstacle à ce que le Centre national d'enseignement à distance s'oppose au renouvellement de son contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens formulés par Mme X... n'étant de nature à démontrer le caractère fautif du refus de renouvellement de son contrat, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre national d'ensei-gnement à distance tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs Loi 83-481 1983-06-11 art. 17, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.