CETATEXT000007426275 J1XLX1991X04X0000002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 89PA02210, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02210 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 mai et 9 octobre 1989, présentés pour M. Zivko Z... et Mme Chantal A... épouse Z..., demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille Miriana, ainsi que pour M. Louis A... et Mme Andrée X... épouse A..., demeurant ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement n° 71568 et 8708885/6 en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'accident mortel survenu à Nikola Z... le 2 février 1983, et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z... 100.000 F chacun, 30.000 F pour Miriana et 20.000 F pour M. et Mme A... chacun, ainsi que la somme de 35.204,81 F correspondant aux frais funéraires ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 5 avril 1937 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ; - les observations de la SCP GARAUD, SALOME-CHASTANT, CHASTANT-MURAND, avocat à la cour pour M et Mme Z... et M. et Mme A... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Nikola Z... a trouvé la mort, le 2 février 1983 alors qu'il effectuait une sortie en skiff sur la Seine alors en crue, dans le cadre des activités du "Rowing Club" dont il était membre ; que l'encadrement de cette activité était confié à M. Didier B..., maître auxiliaire mis à la disposition du club par la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Seine-Saint-Denis, et qui avait la qualité d'agent de l'Etat ; Considérant qu'il résulte tant des termes mêmes de la loi du 20 juillet 1899 que de ses travaux préparatoires qu'en substituant la responsabilité de l'Etat à celle encourue par les membres de l'enseignement public, en vertu de l'article 1384 du Code Civil, du fait des dommages causés par les ou aux élèves, ladite loi, qui a attribué aux tribunaux judiciaires la connaissance des actions en responsabilité engagées de ce fait contre l'Etat, a entendu exclure toute distinction suivant la nature de la faute commise par l'agent intéressé ; que la loi du 5 avril 1937, qui a abrogé la loi précitée, s'est essentiellement proposé pour objet d'étendre la garantie que celle-ci avait instituée au profit des instituteurs à raison des faits ci-dessus précisés, à la totalité des dommages causés ou subis par les enfants confiés à leur garde ; qu'elle a corrélativement attribué à l'autorité judiciaire le jugement de tous les litiges relatifs à l'application de ses propres dispositions ; qu'elle doit, dès lors, être réputée avoir maintenu la règle ci-dessus énoncée, en vertu de laquelle, en cette matière spéciale et par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administrative et judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute de l'enseignant, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; qu'il suit de là que ladite compétence ne comprend pas seulement le contentieux des litiges relatifs aux suites d'une faute personnelle de l'agent public détachable de sa fonction, mais aussi la connaissance des différends portant sur les conséquences dommageables des fautes qui, ayant été commises par l'agent public dans l'exercice même de ses fonctions et pour l'accomplissement de celles-ci, ne sont pas, en raison de leur nature, détachables du service public ; Considérant que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire en ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident litigieux n'a pas trouvé sa cause dans une mauvaise organisation du service public de l'enseignement ; que le défaut de surveillance allégué ne pouvait être que le fait de M. B..., chargé de l'encadrement du groupe auquel appartenait Nikola Z... que, dans ces conditions, ce défaut de surveillance, à supposer qu'il revête le caractère d'une faute, ne saurait être invoqué à l'encontre de l'Etat que devant le juge judiciaire ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... et M. et Mme A... est rejetée. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Loi 1899-07-20 Loi 1937-04-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.