← France

89PA02325

CETATEXT000007426277 J1XLX1991X04X0000002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1991, 89PA02325, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02325 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant M. Loloum VU la requête présentée par la SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES (SCGA), société anonyme dont le siège social est 7, ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701208/1 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Michel X..., secrétaire général de la SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues ... au fur et à mesure de l'exécution" Considérant que la SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES comptabilise les commissions de courtage au titre des exercices de versement des primes aux assureurs par les assurés dont elle leur procure la clientèle ; que le redressement litigieux procède de ce que le service des impôts a considéré que ces commissions doivent être rattachées aux exercices d'émission des primes par les assureurs ; que dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante doit être regardée comme ne soutenant plus que les commissions rémunèrent des prestations continues ; que du reste si les prestations d'assurance présentent bien un tel caractère, il n'en va pas de même des prestations de courtage d'assurance ; qu'il y a lieu par suite d'apprécier seulement si les produits litigieux correspondent à des créances sur la clientèle, ce que conteste la requérante, et dans l'affirmative, quel est l'exercice d'achèvement des prestations de service qu'ils rémunèrent ; Considérant en premier lieu que les commissions rémunérant l'intervention du courtier constituent bien des produits correspondant à des créances de celui-ci sur sa clientèle, à savoir, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, les assureurs ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des modalités de détermination des primes dues par les assurés négociées antérieurement à leur émission, les créances de la société requérante sont contrairement à ce qu'elle soutient, certaines dans leur principe et dans leur montant dès le moment de ladite émission ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le courtier ne pourrait exiger de l'assureur le paiement de la commission rémunérant ses services au cas où la prime ne serait pas versée n'a d'incidence que sur l'exigibilité de sa créance et non sur son fait générateur déterminé par le service rendu lors du rapprochement de l'assureur et de l'assuré, qui entraîne l'émission de la prime par l'assureur ; que les usages de la profession dont se prévaut la requérante ne sont établis par les pièces qu'elle verse au dossier qu'en ce qui concerne le paiement de la prime et partant la seule exigibilité de la créance ; qu'ils demeurent ainsi sans incidence sur l'appréciation de l'exercice de rattachement des produits litigieux ; Considérant en quatrième lieu que si la requérante fait valoir qu'elle rend à ses clients un ensemble de services excédant la simple entremise et qu'ainsi la prestation rémunérée n'est achevée que lorsque cet ensemble a été rendu, il résulte de l'instruction que les services rendus le sont pour l'essentiel, comme le relève le ministre, en amont tant de l'entremise proprement dite, dont ils constituent la phase préparatoire, que de l'émission comme d'ailleurs du versement des primes ; que si, pour 10 % des contrats, la société requérante est chargée de l'encaissement des primes, cette prestation n'est en toute hypothèse qu'un simple accessoire de l'entremise et ne saurait à elle-seule justifier la prise en compte par la requérante de la totalité des commissions rémunérant son activité au titre de l'exercice de versement des primes ; qu'il en va de même des prestations assurées par la requérante en ce qui concerne la gestion des sinistres ; que de telles prestations, sur l'importance desquelles elle ne fournit aucune précision ne peuvent être regardées que comme le complément de l'activité d'entremise et sont sans influence sur la date de comptabilisation des commissions litigieuses ; Considérant enfin que les dispositions de l'article 240 du code général des impôts qui concernent les déductions de charges par les commissionnaires et non les produits perçus par les commissionnés demeurent sans incidence sur la solution du présent litige ;Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES "SGCA" est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Produits de l'activité d'entremise d'un courtier d'assurances. 19-04-02-01-03-02 Les prestations rendues par une société de courtage d'assurances dans l'exercice de ses activités d'entremise doivent être regardées comme achevées au plus tard à la date où l'assureur adresse au souscripteur une quittance pour avoir paiement de la prime, nonobstant le fait que le courtier peut être également chargé, à titre accessoire, de l'encaissement de primes et de certaines tâches de gestion des risques. CGI 38 par. 2 bis, 240

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.