CETATEXT000007426279 J1XLX1991X04X0000002382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA02382, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02382 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistrée le 7 juillet 1989, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la société anonyme "ARCO IRIS", dont le siège est ..., représentée par Me SOYER, avocat à la cour ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69921/2 en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au 30 juin 1982, au 30 juin 1983 et au 31 décembre 1983, sous les articles 50038, 50039 et 50040 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP RONSSERAY et Associés, avocat à la cour, pour la SA "ARCO IRIS", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 44 ter se référant à l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable, ne pouvaient bénéficier des exonérations d'impôt prévues par ses dispositions, les entreprises constituées sous forme de sociétés qui avaient été "créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités existantes ou pour la reprise de telles activités" ou dont les droits de vote étaient détenus directement ou indirectement par d'autres sociétés ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les associés personnes physiques de la société "Offset Publicité" qui détenaient plus de 50 % des droits de vote de la société "ARCO IRIS" apparussent comme étant en fait les simples mandataires de la société "Offset Publicité" dans la société "ARCO IRIS" ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la seconde des exceptions ci-dessus rappelées à l'exonération prévue par les articles également susrappelés du code général des impôts pour dénier à la société requérante le bénéfice de ladite exonération ; Considérant toutefois que le ministre fait valoir que l'activité de la société "ARCO IRIS" n'était pas réellement nouvelle par rapport à celle de la société "Offset Publicité" ; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés avaient respectivement pour objet social "tous les services techniques de l'édition, création graphique, photo, photocomposition, photogravure, sérigraphie et édition graphique" et "tous travaux, études, conceptions, réalisations liés à la photogravure, la photographie, laboratoire photo, l'édition et l'impression" ; que l'administration établit que le 24 mars 1981 la société "Offset Publicité" a passé commande d'un matériel de photogravure du type de ceux utilisés ensuite par la société "ARCO IRIS" et que le 31 juillet 1981 la société "Offset Publicité" a demandé le transfert du contrat à la société "ARCO IRIS" alors en formation et ultérieurement titulaire dudit contrat ; que dans ces circonstances, s'il est vrai que dans le cadre de son objet comportant notamment la photogravure, la société "Offset Publicité" n'avait jamais effectivement assuré elle-même la réalisation de négatifs photographiques, mais s'était limitée aux opérations subséquentes de chronographie, montage, impression et sortie d'épreuves, il n'en demeure pas moins que l'activité de la société "ARCO IRIS" s'inscrit dans le cadre de l'activité préexistante de photogravure exercée par la société "Offset Publicité" ; que l'acroissement ultérieur des investissements réalisés par la société "ARCO IRIS" n'est pas caractéristique de la création d'une activité nouvelle ; que le chiffre d'affaires de la société "ARCO IRIS" a été au cours des années d'imposition litigieuses réalisé en très grande partie avec la société "Offset Publicité" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société "ARCO IRIS" procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société "Offset Publicité" conformément à un objet social identique et que ladite société avait déjà commencé à exercer de fait par la commande de matériels appropriés ; qu'ainsi la société "ARCO IRIS", qui comportait d'ailleurs les mêmes actionnaires majoritaires et les mêmes dirigeants que la société "Offset Publicité" ne remplissait pas, alors même que la société "Offset Publicité" ne détenait pas indirectement 50 % des droits de vote en son sein, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération litigieuse ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;Article 1er : La requête de la société "ARCO IRIS" est rejetée. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 ter
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