CETATEXT000007426281 J1XLX1991X04X0000002386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA02386, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02386 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 juillet et 5 octobre 1989, présentés pour M. Lazare d'X..., demeurant ..., par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. d'X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801875/6 en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à 1.000 F ; 2°) de condamner l'Université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 310.000 F avec intérêts de droit, capitalisés à compter du jour de la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Université de Paris-Dauphine, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. d'X..., inscrit à l'Université de Paris-Dauphine en diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) n° 206 "Logistique et organisation commerciale" pour l'année universitaire 1985-1986, s'est vu ajourner à la session d'octobre 1986 de cet examen ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 13 novembre 1987, devenu définitif, annulé le refus de délivrance du diplôme à M. d'X..., au motif que la décision du jury avait été prise sans tenir compte de la note d'informatique, en méconnaissance des dispositions organisant cet examen ; que, saisi d'une demande d'indemnité par M. d'X..., le même tribunal a, par le jugement attaqué du 4 novembre 1988, condamné l'Université de Paris-Dauphine à verser à M. d'X... une somme de 1.000 F, y compris tous intérêts échus ou à échoir ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a suffisamment répondu aux différents moyens soulevés ; Sur la responsabilité de l'Université : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que l'illégalité du refus de délivrance du diplôme à M. d'X... était constitutive d'une faute de nature à engager à l'égard de M. d'X... la responsabilité de l'Université de Paris-Dauphine ; que cette responsabilité n'est plus contestée en appel ; Sur le préjudice subi par M. d'X... : Considérant que M. d'X... demande l'indemnisation d'un préjudice matériel correspondant au revenu que lui aurait procuré un emploi pour lequel il n'a pas été recruté ; qu'il ne précise pas pour quelles raisons il n'a finalement pu être embauché sur ce poste ; que notamment il ne ressort pas de la seule lettre de la société SIDIP produite par le requérant que la non-délivrance du diplôme d'études supérieures spécialisées à M. d'X... aurait rendu impossible son recrutement ; que par ailleurs, s'il fait état de ses difficultés à trouver un travail, cette allégation, qui n'est au demeurant assortie d'aucun élément concret sur les recherches du requérant et les qualifications qui lui étaient demandées, n'est pas de nature à établir que le délai qui s'est écoulé, du fait de la faute de l'université, avant la délivrance effective du diplôme qu'il aurait dû obtenir dès octobre 1986, l'ait privé de chances sérieuses d'obtenir pendant cette période un emploi ; qu'ainsi M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder une indemnité au titre du préjudice matériel ; Considérant que le retard de plus d'un an dans la délivrance de son diplôme a causé à M. d'X... un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 6.000 F y compris les intérêts au jour de la présente décision ; qu'ainsi M. d'X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence à 1.000 F ;Article 1er : La somme de 1.000 F que l'Université de Paris-Dauphine a été condamnée à verser à M. d'X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1988 est portée à 6.000 F, tous intérêts compris au jour de la présente décision.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. d'X... est rejeté. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE
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