CETATEXT000007426283 J1XLX1991X04X0000002517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA02517, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02517 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par Melle Marie-Hélène PALLAIS demeurant, ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989 ; Melle PALLAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702192/3 du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant, que pour l'application de l'article 12 et de l'article 83 du code général des impôts les sommes versées à titre de traitements et salaires une année donnée sont en principe imposables au titre de cette année ; que toutefois l'une ou l'autre des parties peut faire échec à cette présomption en justifiant qu'elles ont en réalité été disponibles antérieurement ; Considérant, que Melle PALLAIS a perçu, en juin 1982, 122.050 F à titre d'intéressement, dont il est désormais constant et non contesté que le versement ne procédait de l'application d'aucune des dispositions du code du travail relatives à divers régimes obligatoires ou facultatifs d'intéressement, mais se rapportait à des compléments de traitements et salaires attribués à la fin de chaque exercice ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes correspondaient à des primes afférentes aux exercices 1973 à 1981 et étaient versées aux comptes courants de la requérante dans les sociétés "Léon Jarousse et Franco-Hellenique du Samos" le premier janvier de chaque année suivant celles au titre desquelles elles étaient consenties ; que toutefois l'employeur exigeait en fait que les sommes restent bloquées jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'exercice au titre de laquelle la prime était consentie moyennant le paiement d'un intérêt de 8 % ; que compte tenu des fonctions de secrétaire de la requérante dans les sociétés qui n'étaient pas des fonctions dirigeantes et ne permettaient nullement de présumer de son acceptation volontaire des dispositions de blocage, celui-ci ne peut être regardé comme ayant en fait procédé de sa part d'un acte de simple disposition, alors même que les sociétés avaient déclaré les sommes en cause au titre des années d'inscription au compte courant ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'étaient imposables toutes les sommes versées en 1982 à l'exception de celles qui étaient devenues exigibles à l'expiration du délai de trois ans sus-évoqué, eussent-elles continué à être laissées ensuite moyennant poursuite du versement d'intérêts à disposition de la société ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Melle PALLAIS est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.