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90PA00884

CETATEXT000007426287 J1XLX1991X04X0000000884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 90PA00884, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00884 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1990, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège est ... par Me GIUDICELLI, avocat à la cour ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé RA9006996/7 du 19 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de la SARL "Chonez" des emplacements qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire, dans les dépendances de la gare de Versailles-Matelots ; 2°) d'ordonner l'expulsion de la SARL "Chonez" des dits emplacements ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me Pierre GIUDICELLI, avocat à la cour, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'en vertu d'une convention en date du 26 septembre 1982, la SARL "Chonez" a été autorisée à occuper divers emplacements dépendant de la gare de Versailles-Matelots ; Considérant, d'une part, que ce contrat étant relatif à l'occupation d'une partie du domaine public concédé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, le juge administratif des référés, nonobstant les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire des entreprises, était bien compétent, par application de l'article L.84 du code du domaine de l'Etat, pour connaître de cette demande ; Considérant, d'autre part, que les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont limités aux cas d'urgence ; qu'alors même que la SARL "Chonez" aurait, à la suite de la résiliation du contrat, cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper un embranchement particulier constituant une dépendance du domaine public concédé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en vue du fonctionnement du service public dont elle à la charge, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu, à prononcer son expulsion, une urgence justifiant l'intervention du juge des référés ; que par suite la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclu-sions des parties tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R222 Code du domaine de l'Etat L84 Loi 85-98 1985-01-25

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