CETATEXT000007426289 J1XLX1991X04X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA00900, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00900 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, la requête présentée pour LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA PLACE BOILEAU, dont le siège est ... et son mémoire ampliatif enregistré le 27 avril 1989 ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1988 sous le n° 84464 F et par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour les années 1976 et 1977 et à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés pour les années 1978 et 1979 ; 2°) la réforme et la réduction des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 mars 1991 : - le rapport de Mme MATILLA MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la société PLACE BOILEAU ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les années 1976 et 1977 : Considérant, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière de la Place Boileau, aux droits de laquelle vient LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE du même nom, l'administration a assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les trois associés de cette société au prorata de leurs droits à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, mais n'a procédé à aucun redressement à l'encontre de la société elle-même qui n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune imposition primitive ni au titre de l'impôt sur le revenu ni au titre de l'impôt sur les sociétés ; que ladite société n'était donc pas recevable à contester les impositions mises à la charge de ses associés, alors même qu'elle aurait exercé au cours des deux années en cause une activité commerciale justifiant son imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande afférente aux années 1976 et 1977 ; Sur les années 1978 et 1979 : Considérant, que la société civile immobilière, qui relève de l'impôt sur les sociétés pour les années dont s'agit, a contesté la réintégration dans ses résultats d'un certain nombre de charges qu'elle avait déduites ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses écritures ; Considérant, en premier lieu, qu'elle n'établit par aucun document probant que les rémunérations servies à M. Denis X..., étudiant en médecine et garde médico-administratif à la société à responsabilité limitée "Le Vieux Château", auraient correspondu à des prestations de terrassement effectuées en 1978 dans l'intérêt de son exploitation, alors qu' elle employait pour les mêmes tâches un jardinier et trois aides jardinier ; que son activité de "surveillant de direction" pour l'année suivante n'est pas davantage établie ; Considérant, que les notes d'électricité facturées au nom de M. X... ont été réintégrées comme correspondant à des dépenses personnelles ; que la société civile immobilière ne fournit aucune précision sur les locaux de gardiennage auxquels se rapporteraient, selon ses dires, les factures litigieuses ; Considérant, que les dépenses relatives à un véhicule de marque Renault, type "4 L", non inscrit à l'actif de l'entreprise, ont été réintégrées ; que la société n'établit pas que ledit véhicule aurait été affecté aux besoins de son exploitation ; Considérant, que les frais financiers déduits ont été admis pour un montant limité à 3.769,60 F ; que la société civile immobilière ne présente aucun élément de nature à justifier la prise en compte d'un montant supplémentaire de 13.717,35 F qui correspondrait selon elle à une rectification de l'échéancier du prêt dont s'agit ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.