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89PA00900

CETATEXT000007426289 J1XLX1991X04X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA00900, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00900 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, la requête présentée pour LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA PLACE BOILEAU, dont le siège est ... et son mémoire ampliatif enregistré le 27 avril 1989 ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1988 sous le n° 84464 F et par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour les années 1976 et 1977 et à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés pour les années 1978 et 1979 ; 2°) la réforme et la réduction des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 mars 1991 : - le rapport de Mme MATILLA MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la société PLACE BOILEAU ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur les années 1976 et 1977 : Considérant, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière de la Place Boileau, aux droits de laquelle vient LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE du même nom, l'administration a assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les trois associés de cette société au prorata de leurs droits à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, mais n'a procédé à aucun redressement à l'encontre de la société elle-même qui n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune imposition primitive ni au titre de l'impôt sur le revenu ni au titre de l'impôt sur les sociétés ; que ladite société n'était donc pas recevable à contester les impositions mises à la charge de ses associés, alors même qu'elle aurait exercé au cours des deux années en cause une activité commerciale justifiant son imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande afférente aux années 1976 et 1977 ; Sur les années 1978 et 1979 : Considérant, que la société civile immobilière, qui relève de l'impôt sur les sociétés pour les années dont s'agit, a contesté la réintégration dans ses résultats d'un certain nombre de charges qu'elle avait déduites ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses écritures ; Considérant, en premier lieu, qu'elle n'établit par aucun document probant que les rémunérations servies à M. Denis X..., étudiant en médecine et garde médico-administratif à la société à responsabilité limitée "Le Vieux Château", auraient correspondu à des prestations de terrassement effectuées en 1978 dans l'intérêt de son exploitation, alors qu' elle employait pour les mêmes tâches un jardinier et trois aides jardinier ; que son activité de "surveillant de direction" pour l'année suivante n'est pas davantage établie ; Considérant, que les notes d'électricité facturées au nom de M. X... ont été réintégrées comme correspondant à des dépenses personnelles ; que la société civile immobilière ne fournit aucune précision sur les locaux de gardiennage auxquels se rapporteraient, selon ses dires, les factures litigieuses ; Considérant, que les dépenses relatives à un véhicule de marque Renault, type "4 L", non inscrit à l'actif de l'entreprise, ont été réintégrées ; que la société n'établit pas que ledit véhicule aurait été affecté aux besoins de son exploitation ; Considérant, que les frais financiers déduits ont été admis pour un montant limité à 3.769,60 F ; que la société civile immobilière ne présente aucun élément de nature à justifier la prise en compte d'un montant supplémentaire de 13.717,35 F qui correspondrait selon elle à une rectification de l'échéancier du prêt dont s'agit ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts "

  1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende de 25 F ....
  2. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature" ; et qu'aux termes de l'article 1726 du même code : "sauf le cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F pour omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact ... L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3" ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société civile immobilière de la Place Boileau la somme de 79.110 F représentant le montant des rémunérations servies en 1974 à son gérant, M. Denis X..., qui n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue par les articles 242-2 du code général des impôts et 48 de l'annexe III audit code ; que si la requérante, qui ne conteste pas ce redressement, demande à bénéficier de la tolérance légale prévue aux articles 1725-3 et 1726 précités du code général des impôts, en faisant valoir qu'elle a spontanément déclaré dès 1980, avant toute mise en demeure de l'administration, les rémunérations versées à son gérant en 1979, elle n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait réparé son infraction dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit ; qu'ainsi elle ne réunissait pas les conditions lui permettant d'être exonérée de l'amende prévue par les dispositions précitées des articles 1725 et 1726 du code général des impôts ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande afférente aux années 1978 et 1979 ;Article 1er : La requête de LA SOCIETE A RESPONSABILIE LIMITEE DE LA PLACE BOILEAU est rejetée. 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 8, 1725, 1726, 242 par. 2 CGIAN3 48

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