CETATEXT000007426291 J1XLX1991X04X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 89PA00916, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00916 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LA BOISSIERE BEAUCHAMPS (S.F.I.B.B.) dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me COVILLE, avocat à la cour ; ils ont respectivement été enregistrés au greffe de la cour le 11 janvier et le 31 mars 1989 ; la S.F.I.B.B. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704178/4 du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 7.000.000 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi à raison du retard illégalement apporté à satisfaire aux obligations découlant pour l'Etat de la loi n° 49.573 du 23 avril 1949 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.357.884 F à titre de dommages intérêts compensatoires, de 3.000.346 F à titre de dommages intérêts moratoires, et la somme de 50.000 F à titre de remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 46-2389 du 28 octobre 1946 ; VU la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Me Vincent COVILLE, avocat à la cour, pour la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LA BOISSIERE BEAUCHAMPS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LA BOISSIERE BEAUCHAMPS (S.F.I.B.B.), venant aux droits de la société d'armement maritime et de transport (S.A.M.T.), s'est vu reconnaître, par une décision de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris en date du 8 décembre 1983, devenue définitive, le droit à une indemnité de reconstitution des biens dont elle avait été spoliée entre 1940 et 1944 ; qu'en exécution de cette décision, l'administration a alloué à la S.F.I.B.B., le 18 mars 1985, la somme de 1.735.350 F sous la forme de trois titres du Crédit national, payables respectivement en 1988, 1991 et 1994 ; Considérant que, si la société S.F.I.B.B. sollicite le versement d'intérêts moratoire sur l'indemnité allouée par la commission, de telles conclusions relèvent du juge compétent pour statuer sur le droit à indemnité ; que les cours administratives d'appel n'ayant pas reçu compétence pour se prononcer en appel sur les décisions des commissions des dommages de guerre, la demande de versement desdits intérêts ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que la société S.F.I.B.B. a invoqué, en première instance comme en appel, les différentes fautes commises par l'administration qui aurait différé pendant plus de vingt ans le versement de l'indemnité due à la requérante ; que cependant le préjudice dont elle fait état de ce fait, et qui est tiré de la dépréciation de la valeur de la monnaie, n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ; Considérant que devant la cour administrative d'appel, la société S.F.I.B.B. sollicite l'octroi de dommages-intérêts compensatoires en application du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; que toutefois ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; que, si la société demande également une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'Etat, cette demande, fondée sur une cause juridique nouvelle, n'est pas non plus recevable en appel ; Considérant que si la société S.F.I.B.B. estime subir un préjudice du fait que la valeur des titres remis par le Crédit national ne correspondrait pas à la valeur d'indemnisation, actualisée, retenue par la commission des dommages de guerre, il n'appartient pas à la cour de connaître d'un litige concernant les conditions d'exécution de la sentence de la commission d'arrondissement de Paris des dommages de guerre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.F.I.B.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la S.F.I.B.B. la somme de 50.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société S.F.I.B.B. est rejetée. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 57-01 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.