← France

90PA00974

CETATEXT000007426293 J1XLX1991X04X0000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1991, 90PA00974, inédit au recueil Lebon 1991-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00974 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1990 présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88/0538/1 en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Schneider", venant aux droits de la société anonyme "Compagnie financière de développement des entreprises" une réduction de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 à raison d'une diminution de sa base imposable de 10.890 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition dégrevée à la charge de la société anonyme "Schneider" venant aux droits de la société anonyme "Compagnie financière de développement des entreprises" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "Investissement immobilier et Cie" a constitué en 1977 une provision pour créances douteuses d'un montant de 11.000.000 F à raison des avances consenties à la société civile immobilière "Ilôt B 10" dont elle détient une partie du capital social ; que l'administration estimant que cette provision avait été constituée pour faire face à ses charges propres l'a réintégrée aux résultats du premier exercice vérifié, clos le 31 décembre 1979, et a, par suite, mis le redressement effectué à la charge de la société "Compagnie financière de développement des entreprises", absorbée depuis lors par la société anonyme "Schneider", à raison de sa participation dans la société en nom collectif "Investissement immobilier et Cie" ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés : L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la simple renonciation par un associé à une partie des sommes figurant sur son compte-courant ouvert dans les écritures de la société dans laquelle il détient une partie du capital social, en l'absence de toute contrepartie, notamment sous forme de droits sociaux, ne peut être regardée comme ayant le caractère juridique de "suppléments d'apports" au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, mais constitue un abandon de créance déductible des résultats du titulaire de la créance à concurrence de l'actif net négatif de la filiale ; qu'il suit de là que la renonciation éventuelle par la société en nom collectif "Investissement immobilier et Cie" aux avances qu'elle avait consenties à la société civile immobilière "Ilôt B 10", qui avait pour objet social la réalisation d'un programme immobilier, ne constituerait pas un supplément d'apport au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, dès lors que le prononcé du sursis à exécution du permis de construire octroyé à la société civile immobilière "Ilôt B 10" rendait probable la perte, au moins partielle, des avances qui lui avaient été ainsi consenties par la société en nom collectif "Investissement immobilier et Cie", celle-ci était en droit de constituer une provision pour faire face au risque qui lui était propre de non-recouvrement de sa créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme "Compagnie financière de développement des entreprises" une réduction de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1980 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.