CETATEXT000007426295 J1XLX1991X04X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 avril 1991, 89PA01293, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01293 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière M. Simoni M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 24 avril et 17 août 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 32066-33112/6 du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société coopérative l'Hirondelle, la société Tassoni, le bureau d'études BERIM et MM. X... et Magnien, architectes, à lui verser, conjointement et solidairement, une indemnité de 1.712.937,83 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de désordres ayant affecté les immeubles de la cité dite "Franc-Moisin" à Saint-Denis ; 2°) de condamner les personnes précitées à lui verser la somme de 8.200.145,72 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS, et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société l'Hirondelle et la société Sogena, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société l'Hirondelle relatives à la recevabilité des conclusions dirigées contre elle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative l'Hirondelle, chargée entre 1972 et 1975 de la construction, pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS, d'un ensemble immobilier comportant 956 logements au lieu-dit "Franc-Moisin", a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 27 janvier 1988 par le tribunal de commerce de Bobigny, puis d'une mise en liquidation judiciaire, le 10 février 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu" ; que l'article 53 de cette même loi dispose que : "A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; que, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites, les circonstances que l'Office requérant n'aurait pas produit sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ne font pas obstacle à la recevabilité des conclusions présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS en vue de voir reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans l'ensemble immobilier "Franc-Moisin" ; que, par suite, la société coopérative l'Hirondelle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il a mis à sa charge les obligations de verser une indemnité à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS et de garantir l'architecte M. X... des condamnations prononcées contre lui ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir desdites dispositions pour demander que l'appel formé par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS contre le jugement précité soit déclaré irrecevable ; Sur l'appel principal : Considérant en premier lieu que le moyen de la requête tiré de ce que le tribunal n'aurait pas analysé les mémoires échangés par les parties et n'aurait répondu qu'incomplètement aux conclusions de la demande présentée par l'Office en première instance, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour demander la réévaluation de l'indemnité de 1.632.937,83 F que lui a accordée le tribunal administratif de Paris au titre de la réparation des désordres affectant les ouvrages en béton et les joints de dilatation, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS soutient que les prix des travaux de remise en état préconisés par l'expert et retenus par le tribunal sont ceux qui avaient été proposés par la société coopérative l'Hirondelle et que cette entreprise, d'ailleurs non condamnée à effectuer les travaux, se trouve aujourd'hui en situation de liquidation judiciaire et, par suite, dans l'impossiblité de procéder aux travaux ; qu'il appartient au maître de l'ouvrage de faire procéder aux travaux de réparation à la date à laquelle, la cause du dommage ayant pris fin, son étendue est connue ; que l'Office requérant ne soutient ni même n'allègue n'avoir pu faire exécuter les travaux aux prix mentionnés par l'expert en s'adressant à une entreprise, et, notamment à la société l'Hirondelle, dès le dépôt du rapport d'expertise à la fin de l'année 1986 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité précitée doivent être rejetées ; Considérant en troisième lieu que, s'agissant des panneaux de façades fissurés, si l'expert a indiqué que les structures en place ne risquaient pas, dans l'avenir, de connaître des désordres plus importants susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble, il a assorti cette affirmation de la précision selon laquelle la sécurité des structures ne serait garantie qu'à la condition que les panneaux atteints de fissures soient, au préalable, remis en état ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif a décidé, les désordres affectant les panneaux préfabriqués doivent être regardés comme de nature à engager la responsabilité des constructeurs ; qu'aux travaux de remise en état correspondants doit s'ajouter la pose de profilés plastiques de protection sous les linteaux des fenêtres du dernier niveau, prescrite par l'expert pour remédier, conjointement avec la réparation des désordres affectant les panneaux préfabriqués, aux infiltrations d'eau dans les structures en béton ; que cet ensemble de travaux supplémentaires doit, compte tenu des devis estimatifs annexés au rapport d'expertise, être chiffré à 363.899 F toutes taxes comprises, soit 306.828 F hors taxes ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que les panneaux de façades situés au-dessus des passages nécessitent l'accomplissement de travaux confortatifs spéciaux, ni qu'il soit utile, pour assurer l'étanchéité des murs extérieurs, de procéder, au-delà des actions de remise en état recommandées par l'expert, à la pose d'une peinture imperméabilisante ; que la présence de traces d'infiltration aux abords des menuiseries situées sur les panneaux de façades des immeubles n'étant pas susceptible de rendre ces immeubles impropres à leur destination ou de compromettre leur solidité, les désordres qui en résultent ne sont pas de nature à provoquer la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs ; Considérant enfin que les honoraires de maîtrise d'oeuvre que devra acquitter L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS pour faire réaliser les travaux retenus en première instance et en appel comme entrant dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs, peuvent être estimés au total à 100.000 F toutes taxes comprises soit 84.500 F hors taxes ; qu'il y a lieu de rehausser en conséquence l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal administratif ; qu'en revanche, les résultats des expertises effectuées à la diligence de l'Office ne s'étant pas révélés utiles à la solution du litige, les frais exposés à ce titre ne donneront pas lieu à remboursement ; Sur l'appel incident de MM. X... et Magnien, architectes : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS n'établit pas que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis, il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que, par suite, la somme à mettre à la charge conjointe et solidaire de la société coopérative l'Hirondelle, de la société Tassoni, du bureau d'études BERIM et de MM. X... et Magnien, architectes, doit être égale à l'évaluation hors taxes du montant des travaux et des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte des développements ci-dessus que cette somme, incluant pour leur valeur hors taxes les réparations mises à la charge des constructeurs par le tribunal, s'élève à 1.768.173 F ; Sur les appels provoqués : Considérant que la société l'Hirondelle, qui demande à bénéficier d'une garantie supérieure à celle que lui a accordée le tribunal administratif, n'apporte en appel aucun élément de nature à faire regarder comme insuffisants les taux de 20 % et 10 % auxquels les premiers juges ont fixé la garantie due à cette entreprise, respectivement par le bureau d'études BERIM et MM. X... et Magnien, architectes ; que le bureau d'études BERIM ne démontrant nullement que les condamnations prononcées à son encontre seraient des conséquences de fautes commises par la société l'Hirondelle et les architectes, les conclusions qu'il formule en vue d'être garanties par ces parties au litige doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'à la date de la première demande de capitalisation des intérêts présentée en appel par l'OFFICE D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS, le 20 avril 1988, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que l'article 1154 du code civil fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été à nouveau demandée les 17 août 1988 et 30 août 1990 ; qu'à chacune de ces dates au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er : La somme que la société coopérative l'Hirondelle, la société Tassoni, le bureau d'études BERIM, les architectes MM. X... et Magnien, ont été conjointement et solidairement condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE SAINT-DENIS, par le jugement du tribunal administratif de Paris n° 32066-33112/6 du 19 février 1988, est portée à 1.768.173 F.Article 2 : Au cas où le jugement précité n'aurait pas été exécuté, les intérêts afférents à la somme définie à l'article 1er ci-dessus et échus les 17 août 1988 et 30 août 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 32066-33112/6 du 19 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE SAINT-DENIS et des conclusions de MM. X... et Magnien, architectes, est rejeté ainsi que les conclusions des sociétés l'Hirondelle et SOGENA et du bureau d'études BERIM. 39-06-01-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE -Recevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant le juge administratif, nonobstant les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qui s'est substituée à la loi du 13 juillet 1967
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.