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89PA01455

CETATEXT000007426297 J1XLX1991X04X0000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA01455, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01455 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA "LE TISSU MAILLE" ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SA "LE TISSU MAILLE", représentée par son gérant, M. X..., et ayant son siège social ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 4 octobre 1988 et 6 février 1989 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61425/2 du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 sous les articles 15197 et 15198 du rôle des cotisations individuelles de la ville de Paris, mis en recouvrement le 31 octobre 1983, en ce qui concerne les deux années 1977 et 1978, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 avril 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Mme Christiane X..., gérante de la SA "LE TISSU MAILLE", - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la portée de l'appel présenté devant la cour administrative d'appel : Considérant que si la requête de la SA "LE TISSU MAILLE" tend à l'annulation complète du jugement attaqué, elle ne contient aucun moyen relatif à la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur les redressements auxquels elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais et charges afférents à un appartement situé à Cannes ; que, par suite, la requête susvisée ne doit être examinée que dans celles de ses conclusions qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, pendant les trois années concernées , à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais et charges de l'appartement et de la chambre situés ... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en l'absence d'impositions complémentaires mises en recouvrement au titre de 1979, la demande de la société requérante tendant à la décharge d'une telle imposition était sans objet ; qu'elle était donc irrecevable et ne saurait être reprise utilement en appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; Considérant, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société "LE TISSU MAILLE", qui avait pour activité la fabrication de tissus en jersey, l'administration a notamment réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette entreprise au titre des années 1977 et 1978 les sommes respectives de 54.646 F et 50.667 F ; que ladite société conteste ces réintégrations en tant qu'elles portent sur des sommes limitées à 50.924 F au titre de 1977 et 50.498 F au titre de 1978, qui correspondent à des intérêts d'emprunt et à des charges de copropriété afférents à un appartement et à une chambre acquis par elle en 1967 et situés ... ; Considérant que le litige ayant été soumis à la commission départementale des impôts, il appartient à la requérante d'apporter la preuve des faits soumis à celle-ci, sur lesquels s'est fondé le service des impôts pour qualifier en l'espèce, comme il l'a fait d'acte anormal de gestion l'acquisition dont procèdent les déductions litigieuses ; Considérant qu'elle l'apporte suffisamment en établissant avoir procédé à un placement financier qui s'est notablement valorisé et qui lui a facilité l'obtention de concours bancaires importants et nécessaires à son exploitation ; que si l'acquisition en cause a été financée notamment à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un organisme qui s'est opposé à la location des locaux, cette exigence si elle a réduit l'intérêt de l'opération ne l' a pas supprimé ; Considérant, il est vrai que le ministre fait valoir que l'appartement a été mis à disposition gratuite d'un des dirigeants de la société ; qu'il ne ressort pas toutefois des termes de l'avis de la commission et de ceux de la décision de rejet du directeur, que ce fait par lequel l'administration justifie l'anormalité de l'acte en cause ait été mis en avant devant la commission ; que dès lors, à cet égard, la preuve appartient en tout état de cause à l'administration ; qu'au regard, notamment, des attestations produites par le requérant, fussent-elles postérieures aux années litigieuses, de l'architecte de l'immeuble, du syndic et du gardien, elle ne l'apporte pas ; que d'ailleurs, compte-tenu de ces attestations et des autres pièces versées au dossier, la société apporterait la preuve de l'absence de mise à disposition de l'appartement à M. Christian X... alors même que celui-ci a acquitté au titre des années litigieuses la taxe d'habitation, en ce qui le concerne, eu égard aux conditions légales d'assujettissement à ladite taxe.Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société "LE TISSU MAILLE" au titre des années 1977 et 1978 sont réduites respectivement de 50.924 F et 50.498 F.Article 2 : La société "LE TISSU MAILLE" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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