← France

89PA01456

CETATEXT000007426299 J1XLX1991X04X0000001456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1991, 89PA01456, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01456 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 23 janvier 1989 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) au titre de l'appel, d'annuler le jugement n° 70073/1 en date du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 mis en recouvrement le 30 novembre 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) au titre de la cassation, de casser le jugement entrepris en ce qu'il a fait une application inexacte de l'article L.280 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen articulé dans la requête sommaire et selon lequel le jugement attaqué serait entaché de contradiction n'est pas assorti d'une précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 176 et 179 du code général des impôts, repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et que les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant, en premier lieu, que les revenus déclarés par M. Y... s'élèvent à 197.320 F pour 1980, 237.516 F pour 1981 et 234.607 F pour 1982 ; que, pour les mêmes années, les crédits inscrits sur les comptes bancaires du contribuable s'élèvent respec-tivement à 658.206 F, 1.198.804 F et 782.281 F ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas réuni d'éléments permettant d'établir que le contribuable avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à la date à laquelle il a été interrogé, la comptabilité de la société dont il est le président-directeur général, et à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, avait été saisie par l'autorité judiciaire est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, que le contribuable qui, dans le délai légal de trente jours qui lui avait été imparti, s'est borné à demander au service un délai supplémentaire pour répondre aux questions suffisamment précises qui lui avaient été posées ne peut utilement prétendre avoir fourni des réponses suffisantes et de nature à écarter la mise en oeuvre de l'article L.69 du livre des procédures fiscales susanalysé ; qu'ainsi les moyens relatifs à la procédure d'imposition doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition mises à sa charge ; Considérant que M. Y... a été imposé à raison de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 350.197,15 F pour 1980, 661.416,40 F pour 1981 et 393.300 F pour 1982 ; que s'il a proposé des éléments de réponse pour 28.000 F en 1980, 479.516,40 F en 1981 et 231.000 F en 1982, il n'est pas contesté que ces allégations n'étaient assorties d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au contraire, il est établi par les vérifications opérées par le service que certaines des affirmations du contribuable étaient inexactes ; que, dès lors, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition ; Sur les pénalités relatives à l'année 1982 : Considérant que, pour contester les pénalités pour mauvaise foi au taux de 50 % auxquelles il a été assujetti pour 1982, le contribuable soutient que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses n'ont pas été motivées dans le délai de reprise et que le service n'établit pas l'existence de telles manoeuvres ; que, dès lors qu'il n'a pas été fait application du taux de 150 % prévu en cas de manoeuvres frauduleuses par l'article 1799 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition, les moyens soulevés sont inopérants ; qu'en admettant que le contribuable ait entendu soutenir que la pénalité pour mauvaise foi au taux de 50 % n'avait pas été motivée, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; que, dans les mêmes conditions, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme rapportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales : Considérant que le juge d'appel n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article L.280 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions doivent être renvoyées au juge de cassation dans les conditions prévues à l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1988 sont renvoyées au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-02-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION CGI 176, 179, 1799 CGI Livre des procédures fiscales L280, L16, L69, L193 Code des tribunaux administratifs R81 Loi 87-1127 1987-12-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.