← France

89PA02372

CETATEXT000007426301 J1XLX1991X04X0000002372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 avril 1991, 89PA02372, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02372 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée par M. et Mme Charles VAUGIER, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 7 juillet 1989 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704719/1 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de leur accorder la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 6 décembre 1990 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET, avocat à la cour, pour M. Charles VAUGIER, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net imposable ; Considérant que M. et Mme X... contestent les redressements de leur impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 consécutifs au refus de l'administration d'admettre la déduction du coût des travaux effectués pendant ces deux années dans la maison qu'ils possèdent à Crozon dans le Finistère ; Considérant que si l'administration invoque l'absence de toute location de la maison de Crozon entre 1979 et 1982, une démarche en vue de sa vente en 1981 et les séjours fréquents des époux X..., ces derniers établissent par les pièces produites au dossier et notamment les correspondances échangées en 1979 et 1980 qu'ils avaient effectué des diligences suffisantes en vue de mettre en location, pendant la période concernée, les parties de la maison, autres que celle dont ils se réservaient la jouissance, et qui étaient indépendantes ; que pour l'année 1981, il résulte de l'instruction que la location était en outre rendue impossible en raison de la nécessité de traiter une prolifération de mérules (champignons) ; que dans ces conditions les époux X... doivent être regardés comme ne s'étant réservés que la jouissance d'une partie de la maison qui peut être évaluée à son tiers ; qu'ils pouvaient dès lors déduire les deux-tiers des frais exposés concernant les parties de la maison dont ils ne se réservaient pas la jouissance et dont ils n'avaient pu obtenir la location ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté intégralement leur demande ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser M. et Mme X... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre des années 1980 et 1981 sera fixée en tenant compte d'une déduction de frais de 96.031 F au titre de l'année 1980 et de 37.020 F au titre de l'année 1981 dans la catégorie des revenus fonciers.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.