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89PA02485 89PA02492

CETATEXT000007426303 J1XLX1991X04X0000002485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1991, 89PA02485 89PA02492, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02485 89PA02492 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU I) la requête n° 89PA02485 présentée par Mlle Marie-Thérèse X... Y... MINH, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 25 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mlle X... Y... MINH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71290/3 en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU II) la requête n° 89PA02492 présentée pour Mlle Marie-Thérèse X... Y... MINH par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 22 août 1989 ; la requérante conclut aux mêmes fins que la précédente requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la convention franco-américaine en matière d'impôts sur le revenu et la fortune publiée par le décret n° 68-797 du 23 août 1968 et ses différents avenants ; VU la convention de Vienne sur les relations diplomatiques publiée par le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat à la cour, pour Mlle Marie-Thérèse X... Y... MINH, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X... Y... MINH sont dirigées contre un même jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même avis ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 5 du même code : "Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 3° les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mlle X... Y... MINH, de nationalité française et ayant en France son domicile fiscal, est imposable en France sur les revenus perçus dans ce pays en rémunération de son emploi dans les services de l'ambassade des Etats-Unis à Paris ; qu'elle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle n'est pas assujettie au régime français de sécurité sociale ; Considérant que Mlle X... Y... MINH invoque les articles 34 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques rendue applicable en France par un décret en date du 29 mars 1971 publié au journal officiel du 17 avril 1971 ; que l'article 34 qui exempte les agents diplomatiques des impôts et taxes n'est pas applicable à la requérante qui n'a pas la qualité d'agent diplomatique ; que l'article 37 de la même convention étend cette exemption aux membres du personnel administratif de la mission sous réserve qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ; que Mlle X... Y... MINH étant ressortissante française ne peut bénéficier de cet article ; Considérant que la requérante invoque également la convention franco-américaine sur l'impôt sur le revenu en date du 28 juillet 1967 rendue applicable en France par un décret du 23 août 1968 publié au journal officiel du 11 septembre 1968 et modifiée par plusieurs avenants ; qu'aux termes de l'article 16-1 de cette convention, sont imposables dans l'Etat contractant les rémunérations versées par cet Etat à une personne physique ressortissante de cet Etat ; qu'aux termes de l'article 15-1 du même texte, les traitements payés à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat à moins que le travail n'ait été accompli dans l'autre Etat contractant ; que l'article 22-1 précise que les revenus provenant d'un Etat contractant auxquels les dispositions de la convention ne sont pas expressément applicables sont imposables dans cet Etat contractant conformément à sa propre législation ; Considérant que Mlle X... Y... MINH qui, n'étant pas ressortissante des Etats-Unis, ne rentre pas dans les prescriptions de l'article 16-1 susmentionné, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 22-1 de la convention franco-américaine, dès lors que celles de l'article 15-1 qui concernent l'ensemble des salariés hormis ceux visés à l'article 16 susmentionné et les enseignants qui font l'objet de l'article 17, lui sont applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... Y... MINH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes de Mlle X... Y... MINH sont rejetées. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 5 Décret 68-797 1968-08-23 Décret 71-284 1971-03-29 art. 34, art. 22-1, art. 16-1, art. 15-1, art. 16, art. 17

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