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90PA00693

CETATEXT000007426312 J1XLX1992X03X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA00693, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00693 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 27 juin 1990, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Samba Awa SY ; VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1990 sous le n° 9002045/6, présentée par M. Samba Awa SY demeurant à Dakar (Sénégal) B.P 3144 - ASECNA ; M. SY demande que le tribunal statue en appel sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1989 sur son recours n° 8810048/6 relatif à sa demande de pension d'orphelin ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 3 août 1932 relatif à l'organisation de la caisse locale de retraites du personnel indigène de l'Afrique occidentale française ; VU le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; VU le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget : Sur les droits à pension : Considérant qu'en vertu du protocole d'accord n° 2 relatif à la poursuite et à la clôture de l'opération "Liquidation de l'ex-groupe de l'Afrique occidentale française", ratifié notamment par la République du Sénégal le 1er juin 1963, il a été procédé à la liquidation de la caisse locale des retraites de l'Afrique occidentale française ; qu'aux termes de l'article 7 de ce protocole : "Les activités du service inter Etats des pensions sont arrêtées. Les dossiers des pensionnés seront transmsis aux différents Etats à raison du critère de l'origine de l'ayant-droit. Les Etats attributaires assureront le payement des pensions". ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'à supposer même que les circonstances particulières dans lesquelles M. SY a vécu de la mort de son père, en 1944, jusqu'à sa majorité, en 1956, l'auraient placé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à pension temporaire d'orphelin, le paiement de la pension qu'il sollicite ne saurait incomber à l'administration française ; que par suite, la demande de M. SY tendant au versement de cette pension ne pouvait qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant d'une part, que si le requérant soutient qu'au décès de son père, l'administration l'aurait privé, par ses agissements, de la possibilité de faire valoir ses droits, il n'établit, ni la réalité de cette allégation, ni que cette circonstance, à la supposer établie, aurait été de nature à le placer pendant toute la période qui a précédé la signature du protocole de 1963, dans l'impossibilité absolue d'accomplir les formalités requises pour l'octroi d'une pension d'orphelin ; Considérant d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de notifier personnellement aux intéressés les actes législatifs et réglementaires qui leur confèrent des droits ; que, dès lors, M. SY n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la mettant pas en mesure, ainsi que son représentant légal de l'époque, par une information personnelle, de faire valoir les droits à pension ouverts par le décès de son père ; que, par suite, les conclusions de M. SY à fin d'indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SY est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE

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