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90PA00732

CETATEXT000007426315 J1XLX1992X03X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00732, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00732 Plein contentieux fiscal C BROTONS GIPOULON VU, enregistrée le 3 août 1990 sous le n° 90PA00732, la requête de la société VIA ASSURANCES dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8704184/2 du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 1990 qui a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcée en sa faveur le remboursement des cotisations supplémentaires acquittées par la société française pour le développement du commerce et de l'industrie au titre de 1969 ; 2°) prononce en sa faveur la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés payée à tort et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1-c du livre des procédures fiscales les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle "de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant que la société aux droits de laquelle vient la requérante a été imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de 1969 par rôle supplémentaire du 28 février 1977 ; que le délai normal de réclamation était ainsi expiré le 24 juin 1985 où elle a usé de ce droit ; que ni les décisions du Conseil d'Etat du 10 juin 1983 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques assigné à deux associés de la société au titre des revenus distribués, ni même la circonstance qu'à la suite de ces décisions lesdits associés aient demandé à la société le remboursement des sommes qu'ils avaient versées dans la caisse sociale en application des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts dans sa rédaction applicable, n'ont constitué des évènements de nature à rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors qu'il n'ont ni l'un ni l'autre été de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés soit dans son principe, soit même dans son montant ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la société avait dès la mise en recouvrement de l'imposition un intérêt à agir qui est de caractère juridique et non comme elle le soutient "pratique" ; que par suite demeure comme il a été dit sans incidence la circonstance que le paiement de l'impôt sur les sociétés ait été assuré par remboursement à la société du montant dudit impôt versé dans les caisses sociales par les bénéficiaires des distributions ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris a par le jugement attaqué rejeté la requête de la société VIA ASSURANCES IARD ;Article 1er : La requête de la société VIA ASSURANCES est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI 1649 septies E CGI Livre des procédures fiscales R196-1

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