CETATEXT000007426320 J1XLX1992X05X0000000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00914, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00914 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 22 octobre et 21 décembre 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID dont le siège est ..., 75017 à Paris ; la société à responsabilité limitée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID n'a pas demandé la saisine de la "commission départementale compétente pour apprécier si les dépenses litigieuses ont été effectuées ou non dans l'intérêt de l'entreprise" ; que par suite, ladite société n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les honoraires d'architecte : Considérant que la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID a payé en 1978 et 1979 des honoraires d'architecte d'un montant de 504.239 F pour un projet de rénovation de l'ensemble immobilier appartenant à son gérant, M. X... ; que ces honoraires ont été portés en charge en 1980 après signature d'un bail à construction intervenue entre la société et M. X... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la surface sur laquelle porte ce bail représente les dix millièmes seulement de la surface totale, que le montant non contesté des travaux sociaux réalisés a atteint 999.155 F et que les locaux aménagés ont été mis à la disposition de l'épouse du gérant, Mme X... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que la passation du bail à construction intervenue en janvier 1980 aurait été envisagée dès 1978 et 1979, l'administration apporte la preuve dont elle a la charge que ces dépenses ont été réalisées dans un but étranger à l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les honoraires d'architecte d'un montant de 504.239 F ont été réintégrés dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice 1979-1980 ; En ce qui concerne les frais de documentation : Considérant que si la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID fait valoir que les frais de documentation d'un montant de 52.475 F pour 1980, 110.658 F pour 1981, et 387.264 F pour 1982, constituent des charges normales d'exploitation et non un élément d'actif immobilisé, en raison de son "objet incorporel et de son caractère périssable", il résulte de l'instruction que cette documentation qui n'est pas déduite au bout d'un an permet la mise à jour de l'édition annuelle de l'Encyclopédie QUID ; qu'eu égard à la nature de l'ouvrage édité par ladite société et à la nécessité de conserver les "sources d'information" pour répondre aux demandes des lecteurs, et alors même que cette documentation serait dépourvue de toute valeur marchande à la revente, c'est à bon droit que l'administration a regardé les frais exposés comme des immobilisations ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réintégré lesdites dépenses dans les résultats imposables ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande en réduction des impositions contestées ainsi que les conclusions aux fins de sursis de paiement qui sont irrecevables ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ENCYCLOPEDIES QUID est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.