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91PA00977

CETATEXT000007426324 J1XLX1992X05X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mai 1992, 91PA00977, publié au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00977 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Chanel M. Gayet Mme de Segonzac Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 25 octobre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801250/1 du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge de l'impôt sur les sociétés auxquels la société Solving a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société Solving les cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 août 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 : - le rapport de M. Gayet, conseiller, - et les conclusions de Mme de Segonzac, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : "les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et les quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982, ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 ter du même code les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis précité, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés lorsque, à l'occasion de la déclaration annulée de leur résultat, elles prennent l'engagement de maintenir le bénéfice réalisé dans l'exploitation ; Considérant que la société anonyme Solving, créée le 1er octobre 1980, et dont l'objet est l'exercice de la profession d'ingénieur-conseil et l'assistance aux entreprises pour tous problèmes concernant l'organisation, la gestion et le développement, ... s'est placée dans le champ d'application du régime d'allégement fiscal prévu pour les entreprises nouvelles crées avant le 1er janvier 1982 en application des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1981, 1982, 1983 et 1984, l'administration a rétabli, à bon droit, l'impôt sur les sociétés sur la totalité des bénéfices réalisés au titre des exercices en cause au motif que la société anonyme Solving n'était pas une entreprise industrielle au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts et qu'elle ne pouvait bénéficier du régime institué en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant, toutefois, qu'aux termes d'une réponse à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 28 juillet 1979, et qu'invoque la société sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le ministre du budget a précisé que pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 1978 et 19 de la loi de finances pour 1979, codifiés sous les articles 44 bis et 44 ter de code général des impôts applicables tant aux entreprises individuelles imposées à l'impôt sur le revenu selon le régime défini aux articles 34 et suivants du code général des impôts qu'aux sociétés et autres personnes morales imposées selon le régime défini aux articles 205 et suivants de ce même code, "les entreprises nouvelles sont considérées comme industrielles, dès lors qu'elles ont pour objet d'accomplir des actes constituant l'exercice d'une profession dont les bénéfices sont qualifiés d'industriels et commerciaux par l'article 34 du code général des impôts" ; Considérant que la fourniture de prestations de services par une société anonyme, quel que soit son objet social, constitue l'exercice d'une activité à caractère industriel ou commercial même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou une société de personnes, relèveraient d'une activité non commerciale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la société anonyme Solving a déclaré ses bénéfices litigieux conformément aux dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, éclairées par l'interprétation qu'en a donnée l'administration dans la réponse ministérielle susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Solving la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 août 1981, 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er : Le recours du ministre est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Fourniture de prestations de service par une société anonyme - Activité à caractère industriel et commercial - Application des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts eu égard à la Réponse ministérielle Pringalle du 28 juillet 1979. 19-04-02-01-01-03 Eu égard à la réponse ministérielle faite à M. Pringalle, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 28 juillet 1979, le bénéfice des dispositions fiscales en faveur des entreprises nouvelles prévues par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts est applicable à une entreprise ayant pour objet d'accomplir des actes constituant l'exercice d'une profession dont les bénéfices sont qualifiés d'industriels et commerciaux par l'article 34 du code général des impôts. La fourniture de prestations de services par une société anonyme, quel que soit son objet social, constitue une activité à caractère industriel ou commercial, même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou une société de personnes, relèveraient d'une activité non commerciale. Par suite, c'est à bon droit qu'une société anonyme, dont l'objet est l'exercice de la profession d'ingénieur conseil et l'assistance aux entreprises, a déclaré ses bénéfices conformément aux dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, éclairées par l'interprétation qu'en a donnée l'administration dans la réponse ministérielle précitée. CGI 44 bis, 44 ter

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