CETATEXT000007426328 J1XLX1992X05X0000002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 89PA02461, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02461 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU l'ordonnance en date du 21 juin 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mlle Jeanne HOGUET ; VU la requête présentée par Mlle Jeanne HOGUET, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1989 ; Mlle HOGUET demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 701997/3 du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement, Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à Mlle HOGUET procédent de l'assujettissement, au titre des années 1976 à 1979, par voie de taxation d'office, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de revenus versés sur ses comptes bancaires et dont l'administration a estimé qu'elle n'avait pu justifier l'origine ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que si Mlle HOGUET soutient que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur ne l'a pas avisée du caractère non contraignant de la demande de relevés de comptes bancaires qu'il lui a adressée le 1er septembre 1980 ainsi que des demandes de renseignements complémentaires qu'il lui a fait parvenir ultérieurement, il résulte de l'instruction que l'administration s'est procuré les relevés de comptes bancaires de Mlle HOGUET en faisant usage de son droit de communication directement auprès des établissements bancaires concernés ; que, dès lors, Mlle HOGUET ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'absence de mention du caractère contraignant des demandes qui lui ont été adressées ; qu'il ne résulte ni de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni d'ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis de vérification doive mentionner expressément, sous peine d'irrégularité de la procédure, l'absence pour l'intéressée, de toute obligation de fournir les pièces demandées par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents bancaires ont été transmis au vérificateur, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication les 24 et 25 septembre 1980 ; que, par suite, Mlle HOGUET ne saurait utilement soutenir que le vérificateur n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour examiner lesdits comptes avant d'établir la demande de justifications qu'il lui a adressée le 6 octobre 1980 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent ... assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ; Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Mlle HOGUET, l'administration ayant constaté que le montant des dépenses et des crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours des années 1976 à 1979 excédait notablement les revenus qu'elle avait déclarés pour ces mêmes années lui a demandé de justifier les écarts constatés en application de l'article 176 précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est abstenue de répondre en ce qui concerne certains points faisant l'objet de la demande de justifications ; qu'elle n'a pas transmis de pièces justificatives en ce qui concerne d'autres opérations, en particulier les remboursements de prêts et les avances ; qu'ainsi, eu égard à l'imprécision et au caractère incomplet et invérifiable des explications fournies par Mlle HOGUET, l'administration a pu estimer qu'elle s'était en réalité abstenue de répondre et a procédé régulièrement à l'établissement des impositions litigieuses par voie de taxation d'office ; Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions auxquelles elle a été régulièrement assujettie par voie de taxation d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Sur les sommes versées par M. X... : Considérant que Mlle HOGUET soutient que les sommes d'un montant total de 350.257 F présentent le caractère de subsides versés à titre de libéralités par M. X... dont elle a partagé la vie pendant une trentaine d'années ; Considérant, que s'il résulte de l'instruction, en particulier des attestations produites que Mlle HOGUET a partagé la vie de M. X... pendant environ trente ans, elle ne justifie pas, en toute hypothèse, par les pièces produites, eu égard au montant des sommes litigieuses, l'origine desdites sommes ; qu'il en est ainsi tant en ce qui concerne les versements en espèces que les versements par chèques au sujet desquels le vérificateur a expressement relevé qu'elle n'avait pas "justifié apport par apport de l'origine de chaque somme à créditée", alors qu'à aucun moment de la procédure contentieuse Mlle HOGUET n'a produit photocopies desdits chèques ou même toutes pièces permettant de présumer de manière suffisament circonstanciée l'origine apport par apport des crédits en cause pour chacune des années litigieuses ; Sur les sommes versées par M. Y... et taxées au titre de l'année 1976 : Considérant que si Mlle HOGUET a présenté différentes explications pour justifier l'origine des crédits bancaires d'un montant total de 75.500 F qu'elle affirme avoir reçus de M. Y..., elle se borne devant la cour à soutenir qu'il s'agit de dons provenant de M. Y... décédé le 24 janvier 1977 dont elle est légataire universelle ; que toutefois, elle ne produit pas la déclaration de succession de M. Y... qui, en application de l'article 784 du code général des impôts, devait faire état de la donation qu'il lui aurait consentie ; que la lettre du 28 février 1978 adressée au receveur - Bureau des successions de Levallois-Perret - ne permet pas à elle seule de justifier l'origine des sommes litigieuses ; qu'en l'absence de production de tout autre élément de preuve, Mlle HOGUET ne peut être regardée comme établissant le caractère de libéralités des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle HOGUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle HOGUET est rejetée. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 176, 179, 170, 784 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L47, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.