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89PA02779

CETATEXT000007426331 J1XLX1992X05X0000002779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 89PA02779, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02779 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête présentée par M. Jean-Claude ROUACH demeurant ... à Monte-Carlo - Principauté de Monaco ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1989 ; M. ROUACH demande à la cour administrative d'appel de Paris ; 1°) d'annuler le jugement n° 8701804/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. ROUACH, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, par une décision en date du 6 octobre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement en droits et en pénalités, à concurrence d'une somme de 91.107 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. ROUACH a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. ROUACH relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, pour soutenir qu'il a été privé d'un débat contradictoire, que M. ROUACH fait valoir qu'à deux reprises le vérificateur n'a pas respecté le délai de trente jours qui lui avait été imparti pour faire parvenir sa réponse au service à la suite de demandes de justifications et d'éclaircissements ; qu'il résulte de l'instruction, quelles qu'aient pu être les conditions d'acheminement d'un de ces courriers, qu'aucun redressement n'est fondé sur des éléments ayant fait l'objet des demandes dont s'agit et résultant d'une absence de réponses auxdites demandes ; qu'il est constant que seule la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre à l'égard de M. ROUACH ; qu'en admettant même qu'il ait été mis dans l'impossibilité de respecter le délai de trente jours, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'aucun redressement n'a été notifié à M. ROUACH par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ; que M. ROUACH ne saurait davantage se prévaloir d'un défaut de débat contradictoire en raison de l'attitude de l'administration qui n'a pas produit les notes de frais communiquées par le Syndicat national des agences de voyages, cette circonstance ne pouvant avoir eu pour effet de le priver, comme il l'allègue, de la faculté de produire les carnets de rendez-vous tenus par son secrétariat ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur les revenus fonciers : En ce qui concerne l'année 1979 : Considérant que M. ROUACH louait à la société anonyme Oitt dont il était le président-directeur général des locaux commerciaux situés dans la tour et le centre commercial de la Tour-Maine-Montparnasse ; qu'à raison de ces loyers le service lui a notifié des redressements d'un montant de 5.000 F dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que les recettes à retenir pour déterminer le revenu brut foncier sont celles qui ont été effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ; que l'administration établit que les sommes encaissées par M. ROUACH en 1979 sont supérieures de 5.000 F à celles déclarées et que la somme de 24.000 F dont se prévaut devant le juge M. ROUACH qui n'est pas la même que celles qu'elle a relevées n'apparaît pas sur ses comptes bancaires ; que dès lors, peu important le débat sur la seconde somme de 30.000 F dont fait état M. ROUACH, elle apporte la preuve qui lui incombe du montant du redressement opéré ; En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant que l'administration a constaté, à partir des comptes bancaires du contribuable des discordances entre le montant des loyers déclarés et ceux réellement encaissés ; qu'elle a notifié à M. ROUACH les redressements correspondants ; qu'en ce qui concerne les sommes restant en litige, si le requérant fait état d'omissions et d'erreurs résultant de l'absence de déduction de certaines charges locatives et de la prise en compte de sommes ne figurant pas dans ses comptes bancaires, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre d'admettre le caractère erroné des chiffres retenus par l'administration à partir de ses déclarations et des encaissements sur ses comptes bancaires ; Sur les bénéfices non commerciaux : Sur les remboursement des frais kilométriques par le Syndicat national des agences de voyages : Considérant que M. ROUACH conteste la réintégration dans son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des remboursements de frais de voiture qui lui ont été versés de 1979 à 1982 par le Syndicat national des agences de voyages dont il était le président ; que ces sommes ont été calculées sur la base des prix de revient kilométriques figurant dans le barème forfaitaire établi par l'administration ; que si M. ROUACH soutient que ce barème est purement indicatif, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il a supporté des frais à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent du barème forfaitaire, nonobstant l'utilisation alléguée d'un véhicule SM-service 16 chevaux déjà ancien ; que, par suite, l'administration a réintégré à bon droit dans le revenu imposable de M. ROUACH les remboursements excédant la fraction non imposable résultant de l'application du barème administratif ; Sur les remboursements des frais de missions par le Syndicat national des agences de voyages : Considérant qu'au cours des années 1979 à 1982, le Syndicat national des agences de voyages a remboursé à M. ROUACH des frais de missions et de voyages que le contribuable avait engagés pour le compte du syndicat ; qu'il n'est pas contesté que l'examen des comptes bancaires de M. ROUACH n'a révélé que l'utilisation de sommes modiques ; que l'administration à partir de cette constatation et de recoupements opérés entre les frais remboursés par le Syndicat et la société anonyme Oitt Voyages dont il était président a considéré que les remboursements du Syndicat ne correspondaient pas à des dépenses réellement supportées par M. ROUACH et a réintégré dans ses revenus imposables une fraction desdits remboursements ; que le requérant soutient que les dépenses litigieuses lui ont été remboursées au vu de factures originales justifiant la réalité desdites dépenses ; que de tels documents dont l'existence et le contenu ne sont pas contestés par l'administration suffisent, en eux-mêmes, sauf éléments de preuve contraires à démontrer la réalité des dépenses supportées par M. ROUACH ; qu'en se bornant à faire état de ce que le contribuable n'a pas apporté la preuve des règlements qu'il affirmait avoir effectués par cartes de crédits et en espèces, en ne fournissant aucun élément sur la prise en charge des mêmes dépenses par le syndicat et par la société, hormis quatre opérations dont le montant très limité n'est pas contesté sur les doubles emplois constatés entre les factures et les cartes de crédits et en se fondant sur le caractère improbable des disponibilités en espèces dont M. ROUACH avait pu disposer, compte tenu de ses charges de famille, l'administration ne fournit pas d'élément de nature à infirmer ceux fournis par le requérant et à faire considérer que les frais de mission remboursés par le Syndicat national des agences de voyages à M. ROUACH aient excédé les dépenses qu'il avait personnellement supportées ; que dès lors, M. ROUACH est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans ses bases imposables à raison desdits frais de missions les sommes de 27.429 F au titre de l'année 1980, 69.609 F au titre de l'année 1981 et 33.925 F au titre de l'année 1982 ; qu'il y a lieu de réduire la base imposable de M. ROUACH de l'impôt sur le revenu à hauteur de ces sommes pour chacune des années concernées et de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes ; Sur les revenus distribués rattachés à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Sur les dépenses afférentes au bateau "Climats" : Considérant qu'en appel l'administration doit être regardée comme se fondant seulement pour justifier les distributions litigieuses sur les dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts selon lesquelles "sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsque l'administration établit l'existence et le montant des distributions à l'un des bénéficiaires qu'elles concernent, ces distributions, sont nécessairement imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors même que leur bénéficiaire avait par ailleurs la qualité de salarié de la société distributrice et que sa rémunération ne serait pas excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROUACH, président de la société anonyme Oitt, était l'utilisateur privilégié du bateau "Climats" dont il prenait personnellement en charge une part importante des dépenses, en particulier en ce qui concerne le carburant et les frais de port ; que si M. ROUACH soutient que ce bateau était utilisé à des fins professionnelles, en particulier afin de promouvoir la marque "Climats", il n'apporte aucun élément de preuve ni sur l'utilisation du bateau par d'autres cadres de l'entreprise ni sur l'impact publicitaire que pouvait avoir le nom de ce bateau ; que la production d'un dépliant du Syndicat national des agences de voyages mentionnant le bateau "Climats" comme lieu d'animation à l'occasion du 25ème congrès du Syndicat national des agences de voyages organisé à Cannes, en 1979 ne suffit pas à elle seule à établir que ce bateau servait à promouvoir des opérations commerciales ; que l'aménagement dudit bateau en agence locale n'est en aucune façon établi ; que M. ROUACH ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'est pas en mesure de fournir d'éléments de preuve, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme Oitt Voyages ; Sur les frais de voyages, de missions et de réceptions : Considérant que la distribution est imposée au fondement de l'article 109-1-2 susrappelé du code général des impôts ; Considérant que le redressement ayant été refusé la preuve de l'existence et du montant de la distribution appartient à l'administration ; Considérant que celle-ci n'apporte aucun élément de preuve pour justifier le caractère non professionnel des déplacements dont elle met en cause le remboursement ; qu'au contraire la nature professionnelle de ces déplacements peut être regardée comme résultant de l'instruction ; que, par ailleurs, le requérant a fourni les souches de carte de crédit attestant du paiement des dépenses litigieuses ; que les doubles comptabilisations alléguées par le service ne sont pas justifiées pour un montant significatif ; qu'il y a lieu par suite à réduction à due concurrence des cotisations litigieuses, à hauteur de réductions de bases de 184.706 F au titre de l'année 1979, 147.959 F au titre de l'année 1980, 197.075 F au titre de l'année 1981, 410.001 F au titre de l'année 1982 ; Sur les remboursements de fournisseurs appréhendés par M. ROUACH : Considérant qu'aux termes déjà rappelés de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." et qu'à ceux de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des modalités de comptabilisation irrégulières dans la société Oitt, M. ROUACH a appréhendé des sommes provenant d'annulations de voyages et qui n'étaient pas remboursées à l'organisme qui avait fait l'avance des frais correspondants aux voyages annulés ; que ces sommes ne peuvent être regardées, en toute hypothèse, comme avantages se rattachant à la fonction salariée du requérant et imposables dans la catégorie des traitements et salaires ce que prétend seulement M. ROUACH ; qu'au surplus le moyen est inopérant au regard tant de l'article 109-1-2 que de l'article 111 c invoqués l'un et l'autre par le service des impôts, le premier de ces articles appréhendant la distribution à un associé, actionnaire ou porteur de parts et le second les avantages occultes non déclarés expressément, comme en l'espèce, dans la comptabilité sociale ; Sur les conclusions de M. ROUACH tendant à ce que le ministre délégué au budget soit condamné au paiement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. ROUACH tout ou partie de la somme de 50.455,62 F, correspondant à ses frais de procédure contentieuse ;Article 1er : A concurrence de la somme de 91.107 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. ROUACH a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ROUACH.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de M. ROUACH est réduite d'une somme de 184.706 F au titre de l'année 1979, d'une somme de 175.388 F au titre de l'année 1980, d'une somme de 266.684 F au titre de l'année 1981, d'une somme de 443.926 F au titre de l'année 1982.Article 3 : M. ROUACH est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 109 par. 1, 109, 111 CGI Livre des procédures fiscales L55

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