CETATEXT000007426336 J1XLX1990X10X0000002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA02474, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02474 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour Mme Annie X... demeurant ..., par Maître GUITTON avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1989 ; Mme X... demande d'annuler le jugement n° 8803807/6 en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des postes et télécommunations en date du 18 février 1988, la mettant en demeure de régler une somme de 6.004,25 F au titre de redevances téléphoniques ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Maître Jean-Pascal GUITTON, avocat à la cour, pour Madame Annie X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a contesté, devant le tribunal administratif de Paris, la décision en date du 18 février 1988 par laquelle le directeur régional des télécommunications d'Ile-de-France la mettait en demeure de régler une somme de 6.004,25 F restée impayée au titre de redevances téléphoniques ; qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement de la somme précitée, la requérante faisait notamment valoir le caractère excessif des redevances mises à sa charge pour la période de consommation s'étendant du 1er octobre 1985 au 7 août 1986 au regard de la moyenne de ses consommations antérieures ; Considérant que la seule augmentation de la consommation téléphonique pendant une période déterminée par rapport aux périodes antérieures ne constitue pas, à elle seule, une preuve du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique ; que les vérifications techniques effectuées sur la totalité de la ligne et sur le compteur et qui ont notamment comporté la mise en observation de cette ligne du 5 juillet au 5 août 1986, soit pendant une partie de la période faisant l'objet de la réclamation n'ont fait apparaître aucune anomalie, et ont montré que la consommation avait été voisine de celles portées sur des relevés antérieurs contestés ; que, dans ces conditions, si les résultats d'une première mise en observation de la ligne de Mme X..., pratiquée du 5 mai au 5 juillet 1986, n'ont pas été communiqués à l'intéressée au motif que le document sur lequel ils étaient consignés était illisible, cette circonstance, dont il n'est pas établi qu'elle ne fasse pas suite au seul mauvais fonctionnement des appareils de contrôle comme le soutient l'administration, n'est pas de nature à démontrer le caractère erroné des factures adressées à la requérante ; qu'ainsi l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants susceptibles de faire tenir la somme réclamée par décision du 18 février 1988 comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation de Mme X... ; Considérant, enfin, que le moyen de la requête tiré de ce que la décision du directeur régional des télécommunications d'Ile-de-France en date du 3 avril 1987 serait illégale, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 51-02-01-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.