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89PA02750

CETATEXT000007426337 J1XLX1990X10X0000002750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA02750, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02750 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par Monsieur Jacques RICHARD demeurant BP 13451 PUNAAVIA Ile de Tahiti (Polynésie Française) ; elle a été enregistrée le 3 octobre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel ; Monsieur RICHARD demande d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du territoire de Nouvelle-Calédonie refusant de reconsidérer ses droits à majoration de pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur RICHARD, ancien agent du Territoire de Nouvelle-Calédonie est titulaire d'une pension servie par la caisse locale des retraites de ce Territoire, et, que son épouse bénéficie, en qualité d'ancien agent de l'Etat, d'une pension de retraite à laquelle s'ajoute la majoration pour enfants prévue à l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 13, IV du décret du 4 janvier 1953 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie et dépendances : "La pension d'ancienneté est majorée de 10 % en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans et de 5 % par enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 12 ci-dessus" ; que l'article 23, XI du même texte dispose que : "Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés et à leur conjoint" ; que la majoration pour enfant constituant un accessoire de la pension au sens des dispositons précitées, celles-ci s'opposent au versement à Monsieur RICHARD d'une telle majoration du chef des enfants au titre desquels elle est versée, par l'Etat, à son épouse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant le versement à l'un des époux, d'une indemnité égale à la différence entre ce qu'il percevrait s'il avait droit à la majoration pour enfants et ce que perçoit effectivement l'autre à ce titre, les conclusions de Monsieur RICHARD tendant au bénéfice d'une telle indemnité doivent être rejetées ; Considérant que si l'intéressé produit une déclaration de son épouse aux termes de laquelle celle-ci renoncerait à percevoir la majoration pour enfants qui lui est actuellement allouée, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, mais seulement à l'Etat puis au Territoire de Nouvelle-Calédonie, de tirer les conséquences d'une déclaration de ce type ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur RICHARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Monsieur RICHARD est rejetée. 48-03-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER Code des pensions civiles et militaires de retraite L18 Décret 54-48 1954-01-04 art. 13 par. IV, art. 23 par. XI

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