CETATEXT000007426339 J1XLX1990X11X0000000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 novembre 1990, 90PA00122, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00122 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1990, la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE (E.P.P.V.) dont le siège social est situé ..., représenté par son président, par Me BOUSQUET, avocat à la cour ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE demande à la cour ; 1°) de réformer l'ordonnance n° RA 8911441/6 du 9 janvier 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la société "T.P.I.", venant aux droits de la "Société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels Ile-de-France", une expertise en vue de déterminer les conditions d'exécution du marché confiant à cette société le lot n° 80 "structure et gros oeuvre" de la construction de la Cité de la Musique ; 2°) de décider que l'expertise ne peut porter sur les faits antérieurs au 26 juin 1988, rappelés dans la "décision d'arbitrage du 21 juin 1988" ; 3°) de suspendre l'exécution de cette ordonnance en ce qu'elle a de contraire aux demandes ci-dessus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître Olivier SPRUNG, avocat à la cour, substituant Maître Louis BOUSQUET, avocat à la cour, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, celles de Maître Hugues MARGANNE, avocat à la cour, pour la société "T.P.I.", celles de Maître PAROUTAUD, avocat à la cour, substituant Maître Richard GRAU, avocat à la cour, pour la "Société d'études techniques et d'entreprises générales", et celles de Maître Catherine COURTEILLE, avocat à la cour, substituant la S.C.P. RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocat à la cour, pour la société "Gémo", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société SODETEG : Considérant que la décision à rendre sur la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE est susceptible de préjudicier aux droits de la société SODETEG ; que, dès lors, l'intervention de la société SODETEG est recevable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise sur les conditions d'exécution du contrat par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE, dans le cadre de la construction de la Cité de la Musique, a chargé la "Société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels Ile-de-France", aux droits de laquelle agit la société "T.P.I.", de la réalisation du lot 80 (structure et gros oeuvre) ; Considérant, d'une part, que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE soutient que le juge des référés ne pouvait inclure dans la mission de l'expert les faits pour lesquels un accord a été conclu avec la société le 21 juin 1988 et en application duquel il lui a versé la somme de 3 millions de francs, il résulte de l'instruction que les autres faits, non réglés par cet accord, ne sont pas sans rapport avec les précédents ; qu'ainsi l'ensemble des mesures d'expertise demandées par la société "T.P.I.", lesquelles ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoit que l'entrepreneur doit saisir le maître d'ouvrage d'une réclamation préalablement à la saisine éventuelle du tribunal administratif compétent, ces dispositions ne sont pas applicables à une demande en référé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 8 janvier 1990, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné l'expertise demandée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ;Article 1er : L'intervention de la société SODETEG est admise.Article 2 : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée. 39-08-01-04,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Réclamation prévue à l'article 50 du C.C.A.G. des marchés publics de travaux - Application à une demande d'expertise en référé - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.