CETATEXT000007426341 J1XLX1990X11X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA00362, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00362 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Guy X... ; VU la requête et le mémoire complémentaires présentés pour M. Guy X... demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean LABBE - Vincent Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 797202 F du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Arbonne et correspondant à la partie du prix de vente d'actions de la société Savinor ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'instruction ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a vendu, en 1973, moyennant un prix unitaire de 2.000 F, 238 actions de la société Savinor à la société anonyme Carcop, dont il était actionnaire et président-directeur général ; que l'administration a estimé que le montant de cette transaction, soit 476.000 F, était excessif, dès lors que la valeur de chaque action ne pouvait, selon elle, excéder 1.000 F ; qu'elle a en conséquence regardé comme bénéfices distribués, à concurrence de 238.000 F, le versement fait à ce titre à M. X... ; que par jugement du 6 décembre 1982, confirmé sur ce point en appel par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1984, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise "aux fins de permettre au requérant d'apporter la preuve de la valeur réelle des actions au jour de la cession compte tenu notamment tant de leur valeur mathématique que de la valeur réelle du fonds de commerce et des perspectives de plus ou de moins values afférentes à l'appréciation du développement de la société et le cas échéant en tenant compte de la comparaison avec la valeur d'actions de sociétés comparables qui seraient cotées en bourse" ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., l'évaluation qu'a, par le jugement attaqué, adoptée le tribunal, ne repose pas seulement sur la valeur mathématique initialement retenue par l'administration, mais prend en compte aussi, par application d'un coefficient de 1,10, les perspectives d'avenir de la société Savinor ; que le tribunal, qui a retenu une valeur de cession supérieure à celle que proposait l'expert, ne s'est pas estimé lié par les conclusions du rapport d'expertise et n'a pas contredit ses précédents jugements ; que M. X..., qui critique principalement l'absence de comparaison financière avec des sociétés dont il estime l'activité plus proche de celle de la société Savinor que l'activité des sociétés retenues par l'expert, pourtant sur l'indication du contribuable, n'a apporté ni en cours d'expertise, comme il avait été invité à le faire par les premiers juges, ni en appel, la preuve de la valeur réelle des actions au jour de la cession ; qu'il n'a pas davantage apporté d'éléments susceptibles d'établir l'insuffisance d'évaluation de la valeur de cession des titres effectuée par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé à titre subsidiaire par M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sur ce point sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.