CETATEXT000007426344 J1XLX1990X11X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA00561, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00561 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la S.A.R.L. PROSCOP ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A.R.L. PROSCOP, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1988 et 14 septembre 1988 ; la société PROSCOP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63196/86-1 du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A.R.L PROSCOP, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit dans le délai légal, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1982, la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application du 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; qu'il résulte de l'instruction que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité entreprise par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société requérante ne conteste pas être en situation de taxation d'office pour les exercices clos les 30 juin 1979, 30 juin 1980, 30 juin 1981 et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle a été régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice clos le 30 juin 1982 ; que, par suite, elle ne peut obtenir la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ; ...2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; Considérant qu'il ne peut être tenu compte pour la détermination du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, que des amortissements que les entreprises avaient effectivement portés en temps utile dans leurs écritures comptables ; Considérant que si la société requérante ne conteste pas que les sommes de 864.720 F et 212.280 F correspondant à des frais de recherche de clientèle ont été inscrites en frais généraux dans les écritures des exercices clos en 1977 et 1978, elle prétend qu'elle était fondée, comme elle l'a fait, à les porter ultérieurement en amortissement dans la mesure où elles concouraient à l'augmentation de son actif ; Considérant qu'à supposer même que la société était en droit d'inscrire les dépenses dont s'agit à un compte d'amortissement, il est constant qu'elle s'est abstenue d'opérer cet amortissement avant l'expiration du délai de déclaration afférent aux exercices où elle a inscrit ces dépenses en frais généraux ; que la société a pris ainsi une décision de gestion qui ne peut être remise en cause après l'expiration du délai dont elle disposait à cette fin ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans les bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PROSCOP est rejetée. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 223, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.