CETATEXT000007426345 J1XLX1990X11X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA00564, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00564 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROSCOP ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée PROSCOP, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1988 et 14 septembre 1988 ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROSCOP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63197/86-1 du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROSCOP, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence d'un dégrèvement de 355.357,76 F prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord le 18 janvier 1987, a omis dans son dispositif de constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de cette somme ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la société requérante a souscrit tardivement ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1981 et n'a souscrit aucune déclaration pour les mois de janvier à juin 1982 ; que, par suite, elle se trouvait en situation d'être taxée d'office sur le montant de son chiffre d'affaires imposable au titre desdites périodes, en application du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité entreprise par l'administration et se rapportant à la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société requérante ne conteste pas être en situation de taxation d'office pour la période du 1er juin 1978 au 30 juin 1981 et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle a été régulièrement taxée d'office pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ; que, par suite, elle ne peut obtenir la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que l'administration indique qu'elle a calculé le montant de la taxe déductible à partir d'un pointage systématique des factures d'achat de la société au cours de la période vérifiée ; que la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, que l'administration se serait en réalité livrée à des sondages sur un certain nombre d'écritures comptables de ses journaux auxiliaires ; que l'administration était fondée à ne pas tenir compte de la taxe figurant sur des factures d'achat antérieures à la période vérifiée ou sur celles qui n'étaient pas mentionnées en comptabilité ; Considérant, en second lieu, que l'administration indique avoir retenu le montant de la taxe brute apparaissant sur les documents comptables qui lui ont été remis lors du contrôle, en l'absence de redressement des recettes ; que la société requérante ne peut se prévaloir de documents comptables qui n'ont pas été produits à l'administration avant l'établissement de l'impôt pour contester ledit montant ; qu'enfin elle n'établit pas que, comme elle le soutient, l'administration aurait, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, confondu le chiffre d'affaires du premier trimestre avec celui du premier semestre ; qu'il suit de là que la société requérante n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1988 est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 355.357,76 F sur les conclusions de la demande de la SOCIETE PROSCOP.Article 2 : A concurrence de la somme mentionnée à l'article 1er, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE PROSCOP au tribunal administratif.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROSCOP est rejeté. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.