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89PA00826

CETATEXT000007426347 J1XLX1990X11X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA00826, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00826 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. François X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. François X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1988 et 25 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55516/2 du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ... c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ; qu'aux termes de l'article 150-H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ; que selon l'article 761 du même code : "Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ..." ; Considérant que, pour les biens entrés dans le patrimoine des contribuables par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit être, selon l'article 761 précité du code général des impôts, réputée correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 150 H du code, doit servir de base au calcul de la plus-value, sauf lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à cette règle ; Considérant que M. X... a vendu en 1980 une fraction d'un terrain qu'il avait acquis en indivision avec sa mère en 1968 par voie de succession ; qu'il avait, dans la déclaration de succession, déterminé la valeur du terrain en qualifiant celui-ci de terrain agricole ; que, pour calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, il a retenu une autre valeur vénale au jour de l'acquisition en estimant que le terrain était un terrain à bâtir ; qu'il a déclaré une moins-value égale à la différence entre la valeur vénale ainsi dégagée et le prix de cession ; que l'administration a rectifié cette déclaration et fixé le montant de la plus-value imposable à 514.128 F en retenant, pour le calcul du prix de revient de l'immeuble cédé, la valeur vénale qui lui avait été attribuée dans la déclaration de succession, avant la revalorisation légale prévue à l'article 150 K du code précité ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du décès du père du requérant, le terrain dont s'agit était affecté par son propriétaire à une exploitation agricole ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la valeur vénale du terrain au jour de la mutation à titre gratuit a été estimée à tort comme terrain agricole ; que le requérant n'a établi l'existence d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé au principe susénoncé, dont l'administration a fait application à bon droit ; Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 6 juin 1979 qui ne vise pas la situation dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 761, 150 H, 150 K, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-06-06

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