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89PA00838

CETATEXT000007426348 J1XLX1990X11X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA00838, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00838 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE "EXICO" ; Vu la requête présentée par la SOCIETE "EXICO" dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67246/1 du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sèvres ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE "EXICO" a conclu le 8 août 1974 avec la société civile immobilière "La Ferme des Loges", dont ses dirigeants étaient les principaux associés, un bail à construction l'autorisant à remettre en état un bâtiment existant sur le terrain appartenant à la société civile immobilière et à construire un bâtiment sur le même terrain ; que, par un second bail à construction conclu le 17 août 1975 avec une autre société mais dont le bénéfice a été transmis à la société requérante, la société civile immobilière "La Ferme des Loges" a autorisé la construction de bâtiments sur une autre parcelle de son terrain ; Sur la provision pour indemnité d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; que ces dispositions ne permettent de déduire des provisions pour le calcul des bénéfices imposables qu'à la condition, notamment, que ces provisions portent sur des charges déductibles par nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un fonds de commerce à usage de restaurant était exploité par un tiers sur le terrain de la société civile immobilière "La Ferme des Loges" avant que celle-ci en fasse l'acquisition ; que la société civile immobilière, après avoir refusé de renouveler le bail dont était titulaire l'exploitant du restaurant, a engagé à l'encontre de celui-ci, par voie judiciaire, une procédure d'expulsion ; qu'à la suite de cette procédure, la société civile immobilière a été condamnée à verser à l'exploitant du restaurant une indemnité d'éviction de 2.100.000 F ; Considérant qu'il ne résulte ni des baux à construction mentionnés ci-dessus, ni d'une convention passée en 1976 entre la société requérante, la société civile immobilière "La Ferme des Loges" et la commune de Jouy-en-Josas, que le terrain d'assiette du restaurant était compris dans les biens concédés à la SOCIETE "EXICO" ; qu'il ne résulte pas davantage de ces conventions que la charge d'indemniser l'exploitant du restaurant devait incomber à la SOCIETE "EXICO" ; que, par suite, celle-ci n'était pas en droit de constituer dans ses écritures une provision destinée à faire face au paiement de l'indemnité d'éviction ; que cette provision a été écartée à bon droit ; Sur les loyers versés à la société civile immobilière "La Ferme des Loges" : Considérant qu'il résulte des règles gouvernant l'administration de la preuve que les services fiscaux doivent être regardés, même en l'absence de consultation de la commission départementale des impôts, comme établissant le caractère anormal d'un acte de gestion, dès lors que le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier du bien-fondé des déductions de charges qu'il a pratiquées ; Considérant que les baux à construction mentionnés ci-dessus ne stipulaient le paiement d'aucun loyer à la société civile immobilière "La Ferme des Loges", la rémunération de celle-ci étant constituée par la remise en fin de bail des bâtiments remis en état ou construits par la SOCIETE "EXICO" ; qu'aucun avenant à ces baux n'a été établi ; que, dans ces conditions, et alors même que ces loyers n'auraient pas eu un caractère excessif, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de la SOCIETE "EXICO" les loyers qu'elle a versés en 1978, 1979 et 1980 à la société civile immobilière "La Ferme des Loges" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "EXICO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "EXICO" est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39

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