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90PA01048

CETATEXT000007426354 J1XLX1991X10X0000001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 octobre 1991, 90PA01048, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01048 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1990, la requête présentée par M. HOMAND, demeurant ... ; M. HOMAND demande à la cour d'annuler le jugement n°8901700/5 du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1988 du directeur du service du commissariat de l'armée de terre d'Orléans lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R.83 et R.149; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. HOMAND a reçu, le 12 août 1988, notification de la décision en date du 8 août 1988 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de l'instruction que le recours contentieux que M. HOMAND a entendu former contre cette décision n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 18 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur pour présenter une telle requête ; que la circonstance que M. HOMAND ait adressé par erreur ce recours le 19 septembre 1988 à l'autorité administrative qui le lui a retransmis le 5 octobre 1988 en lui précisant qu'il lui appartenait de présenter sa demande directement devant la juridiction administrative n'a pas eu pour effet de proroger le délai précité ; qu'ainsi la requête présentée devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie .... une cour administrative d'appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative, ... la cour administrative d'appel ... est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, bien que le litige ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat, de rejeter la requête de M. HOMAND en raison de l'irrecevabilité manifeste dont était entachée sa requête de première instance ;Article 1er : La requête de M. HOMAND est rejetée. 17-05-015-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Questions générales - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste - Compétence pour rejeter des conclusions d'excès de pouvoir entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (art. R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

(1). 17-05-015-02 Une cour administrative d'appel est compétente, en vertu de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour rejeter une requête en excès de pouvoir dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif était manifestement irrecevable pour tardiveté. 1. Cf. CAA de Nancy, 1990-07-17, S.A. Le Moulin Rouge, n° 90NC00265<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R83

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