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89PA01145

CETATEXT000007426358 J1XLX1991X10X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA01145, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01145 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Daniel CRUCKE ; VU, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 29 décembre 1988, la requête présentée pour M. CRUCKE demeurant à la Varenne (Val-de-Marne) ..., représenté par Me BARBEY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 56942 en date du 20 octobre 1988 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 sous les articles 500-046 à 500-048 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me SCEMAMA-MONFORT, avocat à la cour, substituant Me BARBEY, avocat à la cour, pour M. Daniel CRUCKE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date successivement du 12 septembre 1990 et du 23 septembre 1991, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé un dégrèvement de 130.434 F à titre principal et 65.849 F en pénalités puis de 13.043 F au titre de l'emprunt obligatoire ; qu'à concurrence de ces sommes le litige est devenu sans objet ; Sur la régularité de la vérification de situationn fiscale d'ensemble : Considérant que les redressements opérés au titre des revenus catégoriels en matière de taxe sur les salaires et de revenus de capitaux mobiliers doivent être regardés comme procédant de la vérification de situation fiscale d'ensemble qui a été mise en oeuvre à l'encontre de M. CRUCKE, et dont celui-ci a été averti par avis du 3 février 1983 ; que la circonstance que la notification de cet avis ait été effectuée par une simple remise de la main à la main, même si elle est contraire à l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, repris à l'article 1645 septies du code général des impôts, illégalement codifié par le décret du 15 septembre 1981, dans le transfert de ces dispositions à l'article 47 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date du contrôle, est sans influence sur la régularité de ladite procédure dès lors que M. CRUCKE n'établit pas que le vérificateur aurait immédiatement procédé à des opérations de contrôle, sans lui laisser un délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que le fait invoqué par le requérant que la notification de redressement qui lui a été adressée le 11 juillet 1983 mentionne que la vérification s'est déroulée du 3 février 1983 au 28 avril 1983 n'établit pas à lui seul que la visite du vérificateur ait coïncidé avec des opérations constitutives d'une vérification ; qu'il résulte de l'instruction que les premières démarches entreprises par le service dans le cadre de la vérification de situation fiscale d'ensemble annoncée comme il a été dit, le 3 février 1983 ont commencé le 14 mars suivant, soit quarante jours après, laissant au requérant un laps de temps suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CRUCKE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, en ce qui concerne les redressements maintenus, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : Il n'y a lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés au titre de l'impôt sur le revenu de 1981, pour 130.434 F en principal, 65.849 F en pénalités et 13.043 F au titre de l'emprunt obligatoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CRUCKE est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1645 septies, 47 Décret 81-859 1981-09-15 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 4

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