CETATEXT000007426362 J1XLX1991X10X0000002410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 octobre 1991, 89PA02410 90PA00437, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02410 90PA00437 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU I) sous le n° 89PA02410, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1989, présentée pour M. Jacques Y..., élisant domicile ... Saint-Denis, par Me PONS-LEGRAND, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 859101 du tribunal administra-tif de Versailles en date du 27 avril 1989 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale et à ce que le centre hospitalier de Poissy soit déclaré responsable des conséquences dommageables des interventions qu'il a subies en janvier et mars 1981 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Poissy responsable de ces conséquences dommageables et, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en référé ; VU II) sous le n° 90PA00437, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentée pour M. Jacques Y..., élisant domicile ... Saint-Denis, par Me PONS-LEGRAND, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) de joindre sa requête à celle enregistrée sous le n° 89PA02410 ; 2°) d'annuler le jugement n° 859101 du tribunal adminis-tratif de Versailles en date du 1er août 1990 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Poissy à lui verser une indemnité de 15.000 F qu'il estime insuffisante en raison des conséquences dommageables de l'intervention subie le 16 mars 1980 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Poissy à lui verser, en plus de la somme de 15.000 F une indemnité de 50.000 F ; 4°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Poissy à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me PONS-LEGRAND, avocat à la cour, pour M. Jacques Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Poissy, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... sont relatives aux conséquences des mêmes interventions chirurgicales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'ayant écarté tout lien de causalité entre les troubles sexuels allégués et les résections pratiquées en 1981 au centre hospitalier de Poissy, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé son jugement en date du 27 avril 1989, en ne répondant pas aux moyens de la requête tirés des fautes et négligences qui auraient été commises lors des interventions dont M. Y... avait été l'objet et de l'absence de consentement éclairé du malade ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Poissy, il n'a pas entendu indemniser d'autres préjudices que celui résultant des souffrances endurées par la victime et n'a pas, dès lors, entaché son jugement en date du 1er mars 1990 d'insuffisance de motivation et de contradiction ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. Y... et le centre hospitalier précité de l'irrégularité des jugements attaqués ne peuvent qu'être écartés ; Sur la demande d'expertise complémentaire : Considérant que, si le juge administratif a la faculté de prescrire une nouvelle expertise s'il estime que celle à laquelle il a été procédé ne lui permet pas, eu égard aux irrégularités, aux erreurs ou aux lacunes dont elle est entachée, de se prononcer en connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il ne saurait ordonner une telle mesure d'instruction lorsqu'il tire de l'ensemble des pièces du dossier les éléments suffisants pour éclairer son opinion ; que, dans les circonstances de l'espèce, les prétendues irrégularités et insuffisances de l'expertise ordonnée en première instance ne sont pas de nature à empêcher la cour de fonder sa conviction ; qu'il suit de là que les conclusions des requêtes de M. Y... tendant à la désignation d'un nouvel expert doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les troubles liés aux interventions effectuées les 16 et 18 septembre 1980 : Considérant que l'attention des praticiens du centre hospitalier de Poissy aurait dû être attirée, lors de la tentative d'anesthésie loco-régionale par bloc plexique dont M. Y... avait été l'objet le 16 septembre 1980, par la douleur violente "en coup de poignard" ressentie par le malade qui pouvait révéler la survenance, toujours possible dans ce genre d'intervention, d'un pneumothorax ; qu'en négligeant de prescrire la radiographie qui eut permis de découvrir l'existence de ce pneumothorax et, par là, le déplacement médiastinal qui en résultait avant de procéder à la pose, le 18 septembre 1980, d'un cathéter dans la veine sous clavière droite ayant provoqué un hémothorax de ce fait, les praticiens du centre hospitalier ont commis une faute lourde qui engage la responsabilité de ce centre à l'égard de M. Y... ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Poissy n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité de ce chef ; En ce qui concerne les autres troubles : Considérant que les rapports des expertises privées effectuées à la demande de M. Y... et les certificats médicaux qu'il produit, s'ils permettent d'écarter l'hypothèse envisagée par l'expert commis en référé, d'une imputabilité des troubles allégués à l'existence d'une maladie de la Peyronie, ne sont pas de nature à établir que les troubles sexuels invoqués se rattachent par un lien direct et certain de cause à effet aux résections pratiquées en 1981 et à leurs séquelles et, par là, à infirmer les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de retenir, à ce titre, la responsabilité du centre hospitalier de Poissy ; Sur le préjudice : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale : Considérant que le tribunal administratif, qui était tenu, comme il l'a fait, de mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle M. Y... se trouve affilié, n'avait pas, en l'absence de toute condamnation pour des préjudices autres que ceux résultant des souffrances endurées et de toute conclusion de la caisse tendant au remboursement de ses débours, à déterminer la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le centre hospitalier de Poissy de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, que, ni en première instance, ni en appel, M. Y... n'a justifié des pertes de revenus qu'il allègue à raison de la période d'invalidité temporaire partielle qu'il a subie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a dénié tout droit à indemnisation de ce fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'essoufflement à l'effort, les toux prolongées au réveil et la gêne respiratoire dont se plaint M. Y... soient imputables aux interventions qu'il a subies en 1980 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier par la voie du recours incident, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive des souffrances endurées par M. Y... en fixant à 15.000 F l'indemnité due à ce titre et dont le montant n'est pas contesté par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. Y... ni le centre hospitalier de Poissy ne sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a, dans son jugement en date du 1er mars 1990, fait une inexacte appréciation du préjudice de l'intéressé ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le tribunal administratif a, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, mis la totalité des frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Poissy ; que celui-ci n'est, en conséquence, pas fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué en date du 27 avril 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Y... et les recours incidents du centre hospitalier de Poissy doivent être rejetés ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les parties à payer les sommes réclamées à ce titre ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... et les recours incidents du centre hospitalier de Poissy sont rejetés. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION -Omission de prescription d'une radiographie qui s'imposait. 60-02-01-01-02-01-02 Constitue une faute lourde l'omission, après un essai d'anesthésie loco-régionale au cours duquel le patient a ressenti une douleur caractéristique de l'existence d'un pneumothorax, de prescrire une radiographie qui aurait permis de déceler l'existence de ce pneumothorax et le déplacement des poumons et de la veine sous-clavière droite en résultant, avant de tenter la pose d'un cathéter dans cette veine, tentative infructueuse au cours de laquelle a été provoqué un hémothorax. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.