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89PA02497

CETATEXT000007426364 J1XLX1991X10X0000002497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 89PA02497, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02497 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 novembre et 22 août 1989, présentés pour M. Y... demeurant à Roche Blanche, 97170 Petit Bourg par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Moule à lui verser une indemnité de 65.636,60 F correspondant à un solde dû sur un marché de gros oeuvre conclu le 15 octobre 1982 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 65.636,60 F avec intérêts ; 3°) de condamner la commune du Moule à lui verser une indemnité de 4.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n°68-01250 du 31 décembre 1968 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; Considérant, d'une part, que si le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune, il résulte de l'instruction que M. X..., maire adjoint, signataire du mémoire en défense de la commune de Moule devant le tribunal administratif de Basse-Terre, exerçait régulièrement les fonctions de maire en application des dispositions de l'article L.122-13 du code des communes et était donc compétent pour opposer la prescription quadriennale ; Considérant, d'autre part, que, par une délibération du 6 mai 1985, le conseil municipal de la commune du Moule a décidé d'opposer la prescription à la créance dont se prévalait M. Y... ; qu'en se référant à cette délibération dans son mémoire de première instance enregistré le 15 avril 1988 au greffe du tribunal et en la produisant, au surplus, en appel, le maire doit être regardé comme s'étant approprié cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale avait été valablement opposée devant eux par la commune du Moule ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de Moule à payer à M. Y... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE Code des communes L122-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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