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89PA02440

CETATEXT000007426366 J1XLX1991X01X0000002440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 janvier 1991, 89PA02440, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02440 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU la requête présentée par M. STIPP Eddy demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 août 1989, M. STIPP demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 8710802/1 du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. STIPP, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1989 a visé tous les mémoires produits par les parties et suffisamment analysé les moyens invoqués ; qu'il a dans ses motifs, répondu à l'ensemble de ces moyens ; que, par suite, M. STIPP n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.", et qu'aux termes de l'article R.57.1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'il résulte de l'instruction que M. STIPP s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours, aux notifications de redressements en dates des 7 novembre 1984 et 28 juin 1985 que l'administration se proposait d'opérer en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite la charge de la preuve incombe au requérant, conformément aux dispositions précitées des articles L.57 et R.57.1 du livre des procédures fiscales ; Sur la déduction supplémentaire pour frais professionnels : Considérant que M. STIPP a, pour le calcul de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1983, pratiqué sur les sommes perçues en rémunération de ses fonctions de directeur de publicité la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % prévue en faveur des "représentants en publicité" à l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts ; que l'administration n'a pas admis cette déduction en estimant que les dites activités n'étaient pas de la nature de celles qu'accomplissent les représentants en publicité ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée à M. STIPP le 7 novembre 1984 indiquait que la fonction de directeur de budgets qu'il avait successivement exercée de 1980 à 1983 dans deux sociétés ne justifiait pas la déduction spéciale de 30 % du salaire réservée aux démarcheurs en publicité ; que ladite notification, qui a permis à l'intéressé de connaître la nature et le motif du redressement envisagé, était ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que M. STIPP ne saurait se prévaloir utilement de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la lettre du Directeur Général des Impôts du 11 janvier 1957 adressée au Président de la Fédération Française de Publicité, dès lors qu'il n'établit pas que son salaire fixe et unique rémunérait une activité exclusivement et personnellement consacrée à la prospection, au développement et à la conservation de la clientèle ; Considérant, en outre que M. STIPP ne produit aucune attestation émanant des entreprises auprès desquelles il allègue avoir accompli des activités de prospection, de développement et d'entretien de la clientèle ; que la seule attestation établie le 13 janvier 1987 par son employeur "D.S.F. Présence" et relative à la période allant du 1er janvier 1980 au mois de juin 1981 ne suffit pas à permettre de considérer comme établie la réalité de l'activité de prospection et de démarchage de la clientèle que M. STIPP prétend avoir accomplie, au cours des années 1980, 1981 et 1983 pour le compte de ses employeurs, les sociétés "D.S.F. Présence" et "Intermarco Conseils" ; que, dès lors, M. STIPP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % réservée aux représentants en publicité et a rejeté sa demande tendant à obtenir de ce chef une réduction des bases de ses cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1980, 1981 et 1983 ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant que M. STIPP a été amené à quitter les fonctions qu'il exerçait, depuis moins de deux ans, en qualité de salarié à la société "D.S.F. Présence" ; que cette société lui a versé, lors de son départ, en plus d'une indemnité de préavis, une somme de 120.000 F ; que M. STIPP conteste la réintégration de cette somme dans son revenu imposable de l'année 1981 ; Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant de la perte de son revenu ; Considérant qu'en admettant même que son licenciement ait présenté un caractère abusif, M. STIPP n'établit pas qu'il en serait résulté pour lui un préjudice autre qu'une perte de revenus ; qu'en particulier il ne fournit aucune indication sur l'importance et la composition de la clientèle que son travail de prospection lui avait permis d'apporter à son employeur et dont il aurait perdu le bénéfice du fait de son licenciement ; que ses allégations relatives au caractère soudain et brutal dudit licenciement, à la longue période de chômage qui s'en serait suivie et à ses difficultés de reclassement dans la publicité ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait subi, du fait de son licenciement, un préjudice autre qu'une perte de revenus ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné en conséquence de la réintégration dans ses salaires imposables de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée en 1981 ; Sur le bénéfice non commercial : Considérant que, par une convention en date du 20 janvier 1982, faisant suite au contrat de cession de clientèle de la société "D.S.F. Présence" à la société "Bazaine", il a été stipulé que cette dernière société paierait à M. STIPP ou à toute personne désignée par lui, en qualité d'apporteur de l'affaire, une commission d'un montant de 180.000 F ; que M. STIPP conteste la réintégration de cette somme dans les bases de son imposition, au titre des bénéfices non commerciaux, afférente à l'année 1983 ; Considérant que compte-tenu des documents versés au dossier et notamment d'une part des termes de la convention du 20 janvier 1982, d'autre part de la lettre du 8 juin 1983 signée par M. STIPP, l'administration établit que l'intéressé a eu, au cours de l'année 1983, la libre disposition de la somme litigieuse ; que, si M. STIPP se prévaut des termes de la convention précitée du 20 janvier 1982 pour faire valoir que, n'ayant en aucun cas effectué l'opération prévue par cette convention, il n'a pu ainsi disposer d'une somme qui n'aurait rémunéré aucune intervention de sa part, il ne l'établit pas ; qu'il ne peut utilement invoquer la double imposition alléguée et le dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée intervenu ; que dans ces conditions M. STIPP n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. STIPP doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. STIPP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. STIPP et au 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L57, R57 CGIAN4 5

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