CETATEXT000007426368 J1XLX1991X01X0000002453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA02453, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02453 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et mémoire complémentaire présentés par M. François Y..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 24 juillet 1989 et 7 août 1989 ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 69285/1 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller ; - et les conclusions de Mme Z..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que M. Y... qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux ; que, devant la cour administrative d'appel, M. Y... conteste des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de la réintégration d'une somme de 124.587 F et de certains frais de véhicule automobile ; Considérant, en premier lieu, que pour contester les redressements mis à sa charge au titre des bénéfices non commerciaux, M. Y... soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les recettes qu'il a perçues au titre de l'année 1980 une somme d'un montant de 124.587 F correspondant à des versements effectués au profit de deux confrères, MM. X... et A..., et qui n'ont pas été portés sur l'état annuel DAS ; Considérant, d'une part, que M. Y... fait valoir qu'il n'avait pas à faire figurer sur cet état, ladite somme s'agissant non de rétrocessions d'honoraires, ainsi qu'il l'avait soutenu tant dans sa réclamation préalable adressée à l'administration qu'en première instance, mais de remboursements de frais professionnels exposés pour son compte par les bénéficiaires desdits versements ; que s'agissant de dépenses professionnelles, il appartient au requérant d'apporter la preuve de la réalité du paiement desdites dépenses ; que, toutefois, M. Y..., s'il fait état de facturation de prestations de services que lui auraient rendues ses deux confrères, ne produit pas d'éléments de preuve suffisants permettant d'établir la réalité des paiement invoqués ; que, nonobstant le décès de M. X..., les seuls documents établis par M. A..., compte-tenu notamment de leur présentation et de leur forme, sont insuffisants pour permettre de regarder comme effectifs les remboursements de frais allégués ; Considérant, d'autre part, que M. Y... demande, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des inter-prétations données de l'article 238 du code général des impôts par l'administration d'après lesquelles "le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration de commissions, courtages ... ne doit pas être opposé, en cas de première infraction," lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers ; que la mesure de tempérament admise en ces termes demeure soumise à la condition que puisse être vérifiée l'exactitude des justifications produites et que la preuve soit apportée que les rémunérations ont été régulièrement déclarées par les bénéficiaires dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, M. Y... qui se borne à produire ainsi qu'il a été dit, ci-dessus, des documents dépourvus de valeur probante en ce qui concerne les sommes litigieuses et qui n'allègue pas que lesdites sommes aient fait l'objet de déclaration de leurs bénéficiaires, dans les délais légaux, ne peut être regardé comme apportant les justifications requises pour que la doctrine administrative susmentionnée lui soit applicable ; Considérant, enfin, que M. Y... qui exerce la profession d'architecte et qui allègue avoir versé les sommes litigieuses à deux confrères, ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative applicable aux sommes versées en paiement du prix des services rendus soit par une entreprise de travail temporaire, soit par une entreprise de nettoyage ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a opéré un abattement de 50 % en ce qui concerne les frais de véhicule automobile que M. Y... avait portés en charge au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il appartient à M. Y... qui demande que ses frais de véhicule soient regardés comme des dépenses professionnelles à hauteur de 95 %, au titre des deux années concernées, de rapporter la preuve de la nature professionnelle desdits frais ; que M. Y..., s'il fait état de sa situation de famille, des conditions particulières de l'exercice de son activité professionnelle, en particulier en ce qui concerne les kilomètres qu'il doit parcourir, du type commercial de son véhicule automobile Peugeot, se borne à produire deux factures d'entretien établies par un garage Peugeot ; qu'eu égard à l'insuffisance des pièces justificatives produites, M. Y... ne saurait être regardé comme apportant la preuve que l'administration ait fait une estimation insuffisante des frais déductibles de véhicule automobile au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments litigieux d'impôt sur le revenu ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 238 CGI Livre des procédures fiscales L80
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