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89PA02545

CETATEXT000007426370 J1XLX1991X01X0000002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 janvier 1991, 89PA02545, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02545 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU enregistré au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 1er août 1989 le mémoire présenté par M. René X..., demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84584 du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 sous les articles 50.001 à 50.004 du rôle de la commune de Vigny, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impo-sitions visées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de Mme Z..., conseil-ler, - et les conclusions de M. Y... , commis-saire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter

  1. a)du code général des impôts : "les indemnités, rem-boursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; Considérant que M. X..., président-directeur général des sociétés Studio PB1 et PB2, conteste la réintégration dans son revenu imposable des indemnités qui lui ont été versées par ces sociétés en 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel ; que ces indemnités ont été calculées sur la base des prix de revient kilométriques figurant dans le barème publié annuellement par l'administration majorés de divers correctifs forfaitaires destinés à tenir compte des dépenses d'assurance et de l'augmentation du prix de l'essence ; que si l'utilisation du barème de l'admi-nistration n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités calculées sur ce fondement un caractère forfaitaire, au sens des dispositions précitées de l'article 80 ter
  2. a)du code général des impôts comme l'a d'ailleurs admis l'instruction de la direction générale des impôts en date du 24 octobre 1984 dont se prévaut le requérant, et qu'ainsi, eu égard à leur mode de calcul, les indemnités allouées à M. X... pour l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel n'ont pas revêtu dans leur ensemble un caractère forfaitaire justifiant, en application des dispositions précitées de l'article 80 ter
  3. a)du code général des impôts, leur réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé ; Considérant que M. X... a produit des relevés non contestés par l'administration et mentionnant la date, l'objet et le nombre de kilomètres de chacun de ses déplacements ; qu'il est, dès lors fondé à demander, que les frais afférents à ces déplacements, calculés sur la base du barème de l'administration, soient exclus des bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; Considérant par contre que les coefficients de majoration qu'il a appliqués à raison des frais d'essence et de l'augmentation du coût du carburant ne sont pas justifiés et que ces frais sont d'ailleurs pour partie pris en compte dans le barème administratif ; que dans cette limite, les conclusions de M. X... ne sauraient être accueillies ;Article 1er : Pour la détermination des bases des coti-sations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, il ne sera pas tenu compte des frais afférents aux déplacements professionnels de l'intéressé calculés sur la base du barème des prix de revient kilométriques publié annuellement par l'administration.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et péna-lités correspondant à la réduction des bases d'impo-sition définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement en date du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci--dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS

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