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89PA02590

CETATEXT000007426372 J1XLX1991X01X0000002590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/63/CETATEXT000007426372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA02590, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02590 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 août 1989, la requête présentée pour la société "BERANGER", dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n°70614 en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1976 et 1977, enfin de la pénalité prévue à l'article 1763 A auquel elle a été assujettie au titre de 1979 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que contrairement à ce qui soutient le ministre, la requête susvisée contient l'exposé des moyens et des conclusions et qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 mars 1990, postérieure à la requête susvisée, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement de 41.506 F correspondant à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1976 sous l'article 15027, et de 4.294 F, correspondant à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1977 sous l'article 15028 ; qu'à concurrence de ces sommes le litige est devenu sans objet ; Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : Considérant que selon l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en vertu de l'article L.169 du même code, l'administration peut réparer les erreurs ou omissions constatées dans l'assiette ou l'établissement des impôts directs et taxes assimilées jusqu'à l'expiration "de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "BERANGER" a fait l'objet, en 1980, d'un contrôle de sa comptabilité au titre des années 1976 à 1979 et que les redressements qui en ont résulté lui ont été notifiés le 3 novembre 1980 ; qu'ainsi ladite société disposait pour présenter ses réclamations d'un délai expirant le 31 décembre 1984 ; que, si sa réclamation n'a été enregistrée au service des impôts que le 2 janvier 1985, il n'est pas contesté qu'elle avait été postée le vendredi 28 décembre 1984, en temps utile pour parvenir au service avant l'expiration du délai imparti ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la réclamation de la société avait été présentée tardivement et a, pour ce motif, rejeté sa demande ; que le jugement du tribunal doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la société "BERANGER" devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que, faute d'être assorties de pièces justificatives, certaines charges ont été réintégrées dans les résultats de la société ; que cette dernière a toutefois présenté devant le tribunal administratif trois factures, qui ont été prises en compte ; que l'administration a prononcé les dégrèvements correspondants, le jugement du tribunal administratif ayant pris acte de la disparition du litige sur ce point ; que le mémoire en défense en date du 8 juillet 1987 a clairement désigné les factures acceptées ; que la société ne présente aucun élément de nature à remettre en cause les autres redressements maintenus à ce titre, ni par suite, les réintégrations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ; Considérant que le vérificateur a réintégré comme il y était fondé l'ensemble des achats de fruits et légumes pour lesquels aucune facture n'a été présentée ; que la circonstance, à la supposer établie, que les vérifications entreprises pour les années antérieures n'auraient pas sanctionné une telle absence de pièces justificatives, ne saurait valoir interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu que la société conteste les amortissements réintégrés alors que, selon elle, ils auraient été régulièrement inscrits dans ses écritures comptables ; que, pour l'année 1978, la société requérante produit photocopie d'un extrait de son compte d'exploitation -folio 46- portant les chiffres des amortissements déclarés ; mais que cette pièce n'a pas une force probante suffisante pour justifier son allégation que la somme en litige avait été imputée en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ; que, pour l'année 1979, la société soutient avoir porté dans son grand livre ainsi que dans son livre des opérations diverses, l'amortissement de 68.567 F déclaré, mais que le vérificateur, lors de sa visite du 20 novembre 1980, n'a constaté aucune écriture dudit amortissement ; que la société ne présente aucune pièce de nature à établir qu'au moment du dépôt de ses déclarations, cet amortissement figurait bien dans ses écritures ; qu'ainsi c'est à bon droit que les amortissements en litige, relatifs aux exercices de 1977, 1978 et 1979, ont été réintégrés ; Sur la pénalité fiscale établie au titre de 1979 : Considérant que, si les conclusions présentées au titre de l'impôt sur le revenu par la société devaient être regardées comme concernant également la pénalité fiscale, seule maintenue, et relative à l'exercice de 1979, aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est désormais applicable de droit une pénalité fiscale sanctionnant le refus constaté en l'espèce par le service de révéler l'identité d'un bénéficiaire d'une distribution de revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour le surplus de ses conclusions, la société "BERANGER" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement pour 41.506 F en 1976 et 4.294 F en 1977.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "BERANGER" est rejeté. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1649 quinquies, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L80 A, L165

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